Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b947245a029d9e20d7c42e
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 22/08589 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRHV Minute : 24/00177 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [T] [P] [Y] [D] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (CONGO) [Adresse 6] [Localité 10] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009808 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) demanderesse : Ayant pour avocat Me Emilie NOEL HASBI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 274 Et Monsieur [I] [M] [C] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14] (CONGO) dernière adresse connue : domicilié : chez Mr [A] [L] [Adresse 1] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 14 février 2023, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [T] [P] [Y] [D] ([R] [D] sur son acte de naissance), née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (Congo), et de Monsieur [I] [M] [C], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 13] (Congo), mariés le [Date mariage 4] 2002 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 15] (94) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 29 août 2022, date de la demande ne divorce ; DÉBOUTE Madame [T] [P] [Y] [D] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à Madame [T] [P] [Y] [D] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 7], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame [T] [P] [Y] [D] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'Huissier, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris. La Greffière Madame [H] [X] Le Juge aux affaires familiales Monsieur [U] [B]
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile.article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b947245a029d9e20d7c42e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA