Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b947245a029d9e20d7c61a
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 7] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 23/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W74D Minute : 24/00056 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 11 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires lors de l’audience et Madame Line ASSIGNON, Greffier lors de la mise à disposition. Dans l'affaire entre : Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1841 Et Madame [Y] [N] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 5] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 07 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce ; VU l'assignation en divorce du 2 février 2023, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : " Monsieur [E] [S] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14] (75), et de " Madame [Y] [N], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 10] en ALGÉRIE, lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 a [Localité 9] en ALGÉRIE ; ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [S] et de Madame [Y] [N] conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux [U] ; RAPPELLE que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance ; FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 15 mai 2022 ; DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [S] ; DÉBOUTE Monsieur [E] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la Cour d'Appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 11 janvier 2024, la minute étant signée par LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [J] [P] Madame [L] [W]
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile.article 1082 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b947245a029d9e20d7c61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA