Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b947245a029d9e20d7c738
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/01601 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKTD Minute : 24/00027 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [N] [C] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (93) [Adresse 3] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Nejya KHELLAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0450 Et Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (ALGÉRIE) domicilié : chez M. [T] [Adresse 2] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Kenza LARBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : D450 DÉBATS A l’audience non publique du 11 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats en date du 06 février 2023 annexé à leur requête conjointe ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [N] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (93), de nationalité française, et de Monsieur [S] [H] le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (Algérie), de nationalité algérienne, mariés le [Date mariage 5] 2017 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (93) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 novembre 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [N] [C] et de 50% à la charge de Monsieur [S] [H]. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [B] [M] Madame [Z] [Y]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b947245a029d9e20d7c738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA