Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b947255a029d9e20d7cba9
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 23/03103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF4T Minute : 23/01293 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 08 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Madame [V] [I] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 7] Demandeur Ayant pour avocat Me David LEVY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : BOB 95 Et Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (ALGERIE) Dernière adresse connue [Adresse 4] [Localité 7] Défendeur N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 18 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [V] [I], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (Algérie), et de Monsieur [C] [D] [Z] [B], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 11] (Algérie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2020 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; CONFIE à Madame [V] [I] l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants [P] et [U] ; RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [B] ; DÉBOUTE Madame [V] [I] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents ; FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois au total, la contribution que doit verser le père pour l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [U], et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [U] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [I] ; en conséquence, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant sa [12] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution : - saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l’employeur, - recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; CONDAMNE Madame [V] [I] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT N’Y AVOIR LIEU À exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b947255a029d9e20d7cba9
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