Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b947255a029d9e20d7cdaa
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 24 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 23/06338 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRAN Minute : 23/01294 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 08 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Madame [L] [B] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20], GURDASPUR (INDE) [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 181 et Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 19] (INDE) [Adresse 3] [Localité 9] Ayant pour avocat Me Sarah BOUZID, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 273 Demandeurs DÉBATS A l’audience non publique du 18 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; CONSTATE que les époux ont signé une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage le 30 juin 2023 ; PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [L] [B], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20], [Localité 15] (Inde), Et de Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 19] (Inde), Mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 10] (Inde) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement du régime matrimonial ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ; REQUALIFIE la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal en demande d'attribution du droit au bail ; ATTRIBUE le droit au bail du logement situé [Adresse 1] à [Localité 16] (93) à Madame [L] [B] ; CONSTATE l'absence de demande formulée au titre de la prestation compensatoire ; FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce, dans leurs rapports entre époux, à la date du 15 octobre 2022 ; DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur [M] [C] et [W] ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; FIXE le droit de visite de Monsieur [X] [I], à défaut de meilleur accord, comme suit : - Les fins semaines paires, le dimanche, de 12h à 17h, A charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance. DIT que ce droit n'aura vocation à s'appliquer que lorsque les enfants seront en Île-de-France ; DIT que Madame [L] [B] devra prévenir Monsieur [X] [I] au moins 48 heures à l'avance en cas de déplacement ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à 120 euros par mois et par enfant le montant de la contribution de Monsieur [X] [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 240 euros au total et au besoin le CONDAMNE à verser cette somme ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d'anniversaire de la présente décision ; RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que le débiteur, en cas de défaillance pour le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire, encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l'exécution provisoire ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b947255a029d9e20d7cdaa
Données disponibles
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