Tribunal JudiciaireChambre 2/section 6
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 6 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b947265a029d9e20d7d14c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 21/11290 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VYM3 Minute : 24/00211 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [T] [Y] [O] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Adresse 15] [Localité 8] demanderesse : Ayant pour avocat Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 205 Et Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 17] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 4] demandeur : Ayant pour avocat Me Marcel CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1793 DÉBATS À l’audience non publique du 22 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffiere, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2022 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [T] [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité algérienne, et de Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (Algérie), mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 10] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Madame [T] [Y] [O] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 novembre 2021, date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande d'attribution à Madame [T] [Y] [O] des droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [T] [Y] [O]; DIT que le père accueillera les enfants à son domicile personnel, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : - les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, - les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, À charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; PRÉCISE qu'au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période ; DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 150 euros par mois, le montant dû par Monsieur [F] [X] à verser à Madame [T] [Y] [O] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de la [13] à Madame [T] [Y] [O] ; En conséquence, DIT que Monsieur [F] [X] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [F] [X] versera directement à Madame [T] [Y] [O] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [T] [Y] [O] et de 50% à la charge de Monsieur [F] [X] ; DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la notification de la présente décision, et ce, auprès du Greffe de la Cour d'Appel de Paris. La Greffière Madame [P] BEDJEDIET Le Juge aux affaires familiales Monsieur [L] [H]
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 6
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b947265a029d9e20d7d14c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA