Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b947275a029d9e20d7d587
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 22/05113 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WGTR Minute : 24/00051 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [P] [G] [J] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16] [Adresse 2] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Johanna BERREBI-WIZMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0116 Et Monsieur [T], [E], [Z] [M] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0940 DÉBATS A l’audience non publique du 13 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 septembre 2022 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [P], [G] [J] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 17], de nationalité française, et de Monsieur [T], [E], [Z] [M] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15], de nationalité française, mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la ville de [Localité 18] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 27 février 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande de maintien dans l'indivision ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande d'attribution du domicile conjugal à compter du 01 janvier 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande tendant à voir dire que les charges de copropriété et taxe d'habitation sont dues par l'époux et que l'épouse est seule tenue des charges de copropriété et autres charges courantes entre le 27 février 2018 et le 01 janvier 2021 ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [M] née le [Date naissance 8] 2007 et [D] [M] né le [Date naissance 1] 2009 est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : - pendant les périodes scolaires : du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures - pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances scolaires et chez la mère la deuxième moitié des vacances scolaires durant les années paires, l’inverse durant les années impaires étant précisé que les fêtes religieuses seront partagées par moitié entre les parents en alternance et que chacun des parents devra venir chercher les enfants au début de sa période de prise en charge, au domicile de l'autre parent ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; DIT que chacun des parents assumera les frais d'entretien des enfants pendant que ceux-ci résident à son domicile et que les deux parents partagent par moitié les frais de scolarité de [D] [M] et les frais exceptionnels des enfants correspondants aux frais de séjours scolaires et aux dépenses médicales non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, à condition que ces frais aient fait l'objet d'une information et d'un accord préalable entre les parents sur la dépense engagée, et en tant que de besoin, y condamne le parent débiteur ; DIT que le père prendra seul en charge les frais de scolarité de [K] [M] ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [M] à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [P] [J] et de 50% à la charge de Monsieur [T] [M]. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [W] [B] Madame [A] [H]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile etarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b947275a029d9e20d7d587
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