Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b947275a029d9e20d7d6a6
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 3 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSS Jugement du 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSS N° de MINUTE : 24/00137 DEMANDEUR Monsieur [F] [D] domicilié : chez Chez M.[E] [A] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR Société [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0112 *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bruno BASSET de la SELARL BASSET & MACAGNO, Me Carole YTURBIDE FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 7 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - dit que l’Agence de la biomédecine a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 10 septembre 2021 au préjudice de Monsieur [F] [D] , - sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente, - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B], - fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après “la Caisse”); - alloué à Monsieur [F] [D] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 3000 €; - condamner l’Agence de la biomédecine au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Agence de la biomédecine a interjeté appel de cette décision. L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2023, notifié aux parties par lettre du 4 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - doubler le capital alloué au titre de la réparation des séquelles; - indemniser ses préjudices comme suit : - 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total; - 1620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; - 12500 euros au titre des souffrances endurées; - 5000 euros au titre du préjudice sexuel - 3471,42 euros au titre de l’assistance par tierce personne; - 31200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. - dire que ces montants seront versés par l’organisme de sécurité sociale; - condamner l’Agence de la biomédecine à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - la condamner aux dépens. Par conclusions en ouverture de rapport d’expertise, reçues le 15 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, l’Agence de la biomédecine, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principale: - débouter M. [D] de ses demandes d’indemnisation au titre: - des souffrances endurées; - du préjudice sexuel ; - de l’assistance d’une tierce personne ; - du déficit fonctionnel permanent. - juger du reste que le droit à indemnisation ne saurait excéder les sommes suivantes: - 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 1065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel. A titre subsidiaire: - juger du reste que le droit à indemnisation ne saurait excéder les sommes suivantes: - 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; - 1065 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel; - 3500 euros au titre des souffrances endurées; - 1000 euros au titre du préjudice sexuel - 2093 euros au titre de l’assistance par tierce personne; - 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. En tout état de cause, - Débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner M. [D] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Représentée à l’audience, par observations orales, la Caisse s’associe aux arguments soulevés par l’Agence de la biomédecine sur l’évaluation des préjudices. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de majoration du capital En application des articles L.452-1 et L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime d’un accident dû à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à la majoration maximale de la rente ou du capital qui lui est servi. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En l’espèce, M. [D] demande au tribunal uniquement dans le dispositif de ses écritures de “doubler le capital allouer au titre de la réparation des séquelles des intérêts légaux depuis la date de sa consolidation”. Monsieur [D] ne justifie pas qu’ un capital lui ait été attribué et il ressort du rapport d’expertise que la Caisse a adressé à M. [D] le 6 avril 2023 la notification d’une guérison des lésions dues à l’accident du travail du 10/09/2021. Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [D] de cette demande. Sur l’indemnisation des préjudices Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01298 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WXSS Jugement du 30 JANVIER 2024 Il s'ensuit que n'ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4), - les frais de déplacement (article L. 442-8), - les dépenses d'expertise technique (article L. 442-8), - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5), - les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2), - l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2). A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : - les souffrances physiques et morales avant consolidation - le préjudice esthétique - le préjudice d’agrément - le préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière) - le déficit fonctionnel temporaire - le préjudice sexuel - l’assistance temporaire par une tierce personne - les frais d'expertise médicale - le préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante) - le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel - le déficit fonctionnel permanent, - les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage. En l’espèce, M. [D], employé par l’Agence de la biomédecine en qualité d’assistant de direction a été victime d’un accident de travail le 10 septembre 2021. Selon la déclaration d’accident du travail complétée par son employeur le 21 février 2022, alors qu’ “il revenait de la médecine du travail et venait de s’asseoir à son bureau, il a fait un malaise suivi d’une perte de connaissance.” Le certificat médical initial, prescrivant un arrêt de travail le 10 septembre 2021, mentionne un malaise sur le lieu de travail. Il est guéri de l’accident du travail du 10/09/2021 à la date du 17/04/2023 par notification de la Caisse du 06/04/2023. L’expert retient “un état d’anxiété avec perte de connaissance initiale, syndrome vagal en raison de difficultés professionnelles alléguées”au titre des lésions imputables à l’accident. Les séquelles imputables sont “une réactivation d’un état anxiodépressif chez un patient présentant des antécédents de fragilité psychologique depuis 1999 mais cliniquement muet de 1999 à 2014 et jusqu’à l’accident du 10/09/2021. Avait pu obtenir un poste en CDI à compter du 01/09/2016”. Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Sur les souffrances physiques et morales endurées Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel. Les souffrances endurées sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. M. [D] sollicite la somme de 12500 euros au titre des souffrances endurées. Il se fonde sur le rapport de l’expert qui a évalué ses souffrances à 3,5/7. L’Agence de la biomédecine conclut au débouté au motif que l’expert n’a pas déterminé la part des séquelles imputables à l’accident et celles imputables à l’état antérieur. Elle ajoute que M. [D] est atteint de troubles bipolaires dont l’expert n’a pas tenu compte dans son rapport. Elle indique que pendant des années à compter de 1999, les fragilités psychologiques de M. [D] ont été traitées dans le cadre de prises en charge psychiatrique voire médicamenteuse. Elle fait également état de l’existence d’un précédent malaise vagal avec une hospitalisation similaire trois mois avant l’accident du travail. Elle en conclut que M. [D] ne justifie pas de ce préjudice. Subsidiairement, elle sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 2000 euros. Aux termes de son rapport, l’expert retient des souffrances endurées de 3,5/7 par référence à “un traitement à visée anxiodépressive comportant antidépresseur, anxiolytique, psychotrope, chez un patient psychologiquement fragile dont la pathologie a été réactivée à l’occasion des difficultés professionnelles relatées”. Il ressort du compte rendu de passage M. [D] au centre hospitalier de [Localité 8] le 10 septembre 2021 qu’à cette époque, il suivait un traitement uniquement par metformine et gliclazide, en lien avec le diabète mais pas de traitement pour des troubles psychologiques ou psychiatriques. Contrairement à ce qu’indique l’employeur, l’expert a donc tenu compte de l’état antérieur de M. [D] dès lors qu’il se fonde sur le traitement médicamenteux lourd prescrit dans les suites de l’hospitalisation à l’EPS de [9] et qu’il évoque “une réactivation”, ce qui induit la prise en compte des fragilités psychologiques antérieures du demandeur. Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à M. [D] la somme de 8000 euros au titre des souffrances endurées. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). En l’espèce, M. [D] sollicite la somme de 700 euros au titre du déficit fonctionnel total sans justifier de ce montant. Il sollicite la somme de 1620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel en retenant une base journalière de 30 euros. L’Agence de la biomédecine sollicite que soit retenu une base journalière de 25 euros. L’expert retient : “- un déficit fonctionnel temporaire total pour toute la durée de l’hospitalisation du 05/10/2021 au 8/10/2021 à l’EPS de [9] en raison d’un péril imminent; - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 11/09/2021 au 04/10/2021en raison d’un état anxiodépressif nécessitant une prise en charge psychiatrique avec anxiolytique antidépresseur psychotrope. - un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 09/10/2021 à la date de guérison le 17/04/2023 en raison de d’un suivi régulier par médecin spécialiste (Docteur [C] et Docteur [L])”. Au regard du nombre de jours retenus au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit 578 jours, il convient d’indemniser M. [D] de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme globale de 2320 euros. Sur l’assistance par une tierce personne Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne. Les frais d'assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. M. [D] sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros de l’heure compte tenu du salaire horaire du SMIC, des congés payés sur une durée de 216 jours. L’Agence de la biomédecine fait valoir que le rapport d’expertise ne précise pas que M. [D] aurait été privé de son autonomie l’empêchant de pouvoir ainsi assurer seul les gestes de la vie quotidienne, tels que sa toilette, son habillement ou encore son alimentation et qu’ainsi ce poste de préjudice n’apparait pas fondé. Subsidiairement, l’employeur sollicite que soit retenue une base horaire de 16 euros de l’heure. Contrairement à ce qu’indique l’employeur, la nécessité d'un recours à une tierce personne provisoire suite aux conséquences de l'accident est matériellement établie par le rapport d'expertise retenant la nécessité d’une assistance à raison de 4h30 / semaine pendant les périodes de classe 2 “pour faire les courses, le ménage, conduire M. [D] aux différents rendez-vous médicaux” ainsi que pour “préparer les repas avec risque pour l’équilibre du diabète”. Compte tenu du nombre de jours retenus par l’expert de déficit fonctionnel de classe 2, soit 578 jours, il convient d’allouer à M. [D] la somme de 3471,42 euros au titre de l’assistance par tierce personne. Sur le préjudice sexuel Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle : - le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, - le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel ( perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), - le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.). M. [D] sollicite le versement d’une somme de 5000 euros au titre de ce préjudice en raison d’une baisse de libido. La société défenderesse conclut au débouté au motif que compte tenu de l’état pathologique antérieur de M. [D], il n’est pas établi que la perte de libido alléguée soit en lien avec l’accident du travail. Elle ajoute que M. [D] ne produit aucun élément au débat permettant de justifier de sa perte de libido. L’expert indique qu’ “à la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels, le patient allègue une baisse de la libido”. En l’absence de pièce produite par M. [D] permettant d’étayer son allégation de perte de libido, la demande d’indemnisation de ce chef de préjudice sera rejetée. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent M. [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 31200 euros en se fondant sur une valeur du point à 2600 euros compte tenu de son âge. L’Agence de la biomédecine qui conclut également au débouté sur ce chef de préjudice, fait valoir que l’expert ne précise pas en quoi le déficit fonctionnel serait imputable à l’accident du travail et ne prend pas en compte l’état antérieur du patient. Subsidiairement, l’employeur sollicite que soit retenu un DFP de 5% pour tenir non seulement compte des antécédents importants de M. [D] mais également de la nature et des incidences de l’accident du travail. Contrairement à ce qu’indique l’employeur, l’expert a bien pris en compte l’état antérieur de M. [D] puisqu’il conclut à un déficit fonctionnel permanent de 12% justifié par la “décompensation d’une fragilité psychologique connue depuis 2014, d’un état anxiodépressif avec manifestations anxieuses, conduite d’évitement, troubles du sommeil, trouble de la concentration, anhédonie”. M. [D] est âgé de 45 ans au jour de la consolidation retenue par l’expert, de telle sorte qu’il convient de retenir une valeur de point de 2025 euros. Par conséquent, il y a lieu d’indemniser M. [D] de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 24300 euros. Sur les mesures accessoires L’Agence de la biomédecine qui succombe sera condamnée aux dépens. L’Agence de la biomédecine sera également condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute M. [F] [D] de sa demande de majoration de capital ; Fixe l’indemnisation de M. [F] [D] en réparation de ses préjudices résultant de son accident du travail du 10 septembre 2021 comme suit : 8000 euros au titre des souffrances endurées, 2320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3471,42 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, 24300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Déboute M. [F] [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à M. [F] [D] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite de la provision déjà versée d’un montant de 3000 euros ; Condamne l’Agence de la biomédecine aux dépens ; Condamne l’Agence de la biomédecine à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute l’Agence de la biomédecine de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale si ellarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b947275a029d9e20d7d6a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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