Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b947275a029d9e20d7d74f
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/01161 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTLW Jugement du 25 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/01161 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTLW N° de MINUTE : 24/00204 DEMANDEUR Monsieur [O] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Dominique CECCALDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0526 DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Dominique CECCALDI FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 3 février 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 22 juillet 2020 de M. [O] [F] - rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - inscrite au tableau n° 57 et dire si la maladie déclarée par M. [O] [F] est directement causée par le travail habituel de ce dernier. L’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté a été rendu le 18 septembre 2023, reçu au greffe le 10 octobre 2023 et notifié aux parties le 12 octobre 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions “après dépôt de l’avis du CRRMP” déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses prétentions, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2021, - juger que la pathologie est une maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles en lien avec son travail, - statuer ce que de droit concernant les dépens. La CPAM de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du second CRRMP. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.” En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 13 avril 2021 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Ile-de-France, saisi en raison du fait que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Le comité de la région Bourgogne Franche-Comté désigné par le tribunal a rendu le 18 septembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que “après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, il apparaît que le travail habituel de l’assuré comporte non seulement des amplitudes délétères mais également des travaux exigeant un travail en charge non soutenue de l’épaule lésée. L’ancienneté de l’exposition permet de relier cette pathologie au travail. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.” Le comité conclut de manière claire et précise à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de M. [O] [F]. Il convient en conséquence, de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 juillet 2020 - rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche - déclarée par M. [O] [F]. Sur les mesures accessoires La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Fait droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 juillet 2020, rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, déclarée par M. [O] [F] ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b947275a029d9e20d7d74f
Données disponibles
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