Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b947285a029d9e20d7d990
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Adresse 3] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 22/08354 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRN6 Minute : 24/00029 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [E] [R] née le [Date naissance 1] 1976 [Localité 13] [Adresse 7] [Adresse 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 213 Et Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] ( MALI ) [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] défendeur : Ayant pour avocat Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB86 DÉBATS A l’audience non publique du 13 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 16 janvier 2020 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [E] [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13], de nationalité française, et de Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 11] (Mali), de nationalité malienne, mariés le [Date mariage 5] 2000 devant l'officier de l'état civil de [Localité 14] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 janvier 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation et déboute les parties de leurs demandes de fixer cette date au 11 juillet 2022 ou au 02 juin 2019 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; CONSTATE que l’autorité parentale sur [T] [O] et [I] [O] est exercée en commun par les parents ; DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [E] [R]; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord : * pendant trois mois : le dimanche des fins de semaines paires de 12 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont en Ile de France, * puis en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou samedi 10 heures selon les emplois du temps des enfants au dimanche dix-huit heures, hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que le père devra confirmer à la mère trois jours au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances et trois mois au moins avant les vacances d'été s'il entend exercer son droit d'accueil, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédant immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père, de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; DEBOUTE Madame [E] [R] de sa demande de suppression du droit de visite et d’hébergement du père ; FIXE la part contributive de Monsieur [M] [O] à l'entretien et à l'éducation des enfants [K] [O] née le [Date naissance 6] 2001, majeure, [Z] [O] née le [Date naissance 10] 2002, majeure, [T] [O] née le [Date naissance 9] 2007 et [I] [O] né le [Date naissance 2] 2009, à la somme de 125 euros par enfant, soit 500 euros au total, payable à Madame [E] [R] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à la mère; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), -saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, -autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, -paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, -recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la caisse d’allocations familiales que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la caisse d’allocations familiales, à charge pour la caisse d’allocations familiales de la reverser immédiatement au créancier ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [E] [R] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civile etarticle 373-2 du code civil alinéa
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Synthèse
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Référence
65b947285a029d9e20d7d990
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