Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b947285a029d9e20d7d9f8
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 644 458 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 5] N° RG 23/00612 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPC Minute : 24/00060 S.A. CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 150 C/ Monsieur [Z] [I] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [I] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 22 mars 2023, la société d'HLM CDC Habitat social a fait délivrer à Monsieur [Z] [I] un commandement de payer la somme en principal de 3 325,29 € arrêtée à la date du 28 février 2023, visant les clauses résolutoires insérées à deux contrats de baux. Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la société d'HLM CDC Habitat social a fait citer Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "principalement, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée aux contrats de baux liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation des baux "subsidiairement, prononcer la résiliation des baux sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil, "ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [I] et de celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 7] et pour l'emplacement de parking référencé sous le n°189612, situé [Adresse 3], et ce, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner Monsieur [Z] [I] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 4747,37 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux stipulations contractuelles et autres accessoires dus si le bail s'était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu'au départ effectif des lieux, Ïde la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'établissement du commandement de payer et de l'assignation. "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'appui de ses prétentions, le demandeur a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dus, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré, qu'il n'a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 15 décembre 2023, la requérante, représentée, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales, a actualisé le montant de la dette locative à hauteur de 6 444,58 € arrêtée au 11 décembre 2023, a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'est opposé à l'octroi de délais de paiement aux défendeurs. La partie demanderesse fait valoir qu'elle n'a perçu aucun règlement de loyer depuis un an. Monsieur [Z] [I], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire est mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 20 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société d'HLM CDC Habitat social justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions 11 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 18 septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur les demandes principales Dans le cadre d'une demande en exécution d'un contrat, le juge doit s'assurer que le défendeur est bien signataire du contrat litigieux lui permettant d'apprécier le bien fondé de la demande principale. En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de l'exécution d'une obligation d'en faire la preuve. En vertu de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans les conditions fixées conformément au décret n° 2017-416 du 28 septembre 2017, abrogeant le décret n°2001-272 du 30 mars 2001. Selon l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, " la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et constitue une telle signature, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur; et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement; Selon l'article 26 du dit règlement, une "signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : a) être liée au signataire de manière univoque ; b) permettre d'identifier le signataire ; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable." Selon son article 28, les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l'annexe I, aux termes de laquelle "Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent : a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique, b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et : - pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels, - pour une personne physique : le nom de la personne c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme ; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué ; d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique ; e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ; f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ; g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat ; h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g) ; i) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié ; j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé." Selon son article 29, les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II, aux termes de laquelle "1. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que : a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée ; b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu'une seule fois ; c) l'on peut avoir l'assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles ; d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d'autres. 2. Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n'empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature. 3. La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié. 4. Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d'un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu'à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes : a) le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d'origine ; b) le nombre d'ensembles de données reproduits n'excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service." En l'espèce, la requérante produit un contrat de bail concernant le local d'habitation dont il est indiqué qu'il a été signé sous forme électronique le 3 avril 2022 au nom de Monsieur [Z] [I] en qualité de locataire. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant d'établir que la signature invoquée a été établie dans des conditions répondant aux exigences sus rappelées. En outre, force est de constater que tous les documents produits émanent de la requérante. A défaut du moindre commencement de preuve par écrit, il en résulte une contestation sérieuse quant à la qualité de locataire du local d'habitation du défendeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. S'agissant du contrat de location de l'emplacement de parking, il ne s'agit pas d'un contrat signé électroniquement mais il n'est pas signé par le locataire. Il en résulte une contestation sérieuse quant à la qualité de locataire de l'emplacement de stationnement du défendeur, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé. Sur les demandes accessoires La société d'HLM CDC Habitat social, partie perdante, supportera la charge des dépens. La demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, Monsieur [Z] [I] n'étant pas la partie perdante. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, DISONS n'y avoir lieu à référé, REJETONS la demande formée par la société d'HLM CDC Habitat social au titre des frais irrépétibles ; LAISSONS les dépens à la charge de la société d'HLM CDC Habitat social, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile dispose qarticle 1367 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1153 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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Référence
65b947285a029d9e20d7d9f8
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