Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b947285a029d9e20d7da53
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 255 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie :[XXXXXXXX01]2 @ : [Courriel 8] N° RG 23/00532 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YF3X Minute : 24/00041 Monsieur [D] [U] [Y] Représentant : Me Marie-Odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0521 Madame [E] [W] épouse [Y] Représentant : Me Marie-Odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0521 C/ Monsieur [C] [S] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024 DEMANDEURS : Monsieur [D] [U] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] Madame [E] [W] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Maître Marie-Odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [C] [S] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 décembre 2021, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] ont consenti à Monsieur [C] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 714 €, outre les provisions mensuelles sur charges de 95 €, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, les bailleurs ont fait délivrer, par exploit de commissaire de justice du 17 mai 2023, à Monsieur [C] [S] un commandement de payer la somme en principal de 2 257,67€ arrêtée au 11 mai 2023 au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] ont fait citer Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail et dire que le bail est résilié de plein droit pour défaut de régularisation des loyers visés par le commandement; "à défaut de départ volontaire du locataire, ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [S] et celle de tous occupants de son chef des lieux, et ce avec l'assistance de la force publique, si besoin est, "ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu'il lui plaira de désiger et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues, "condamner Monsieur [C] [S] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 2557,49 €, correspondant aux loyers et charges impayés au 16 août 2023, outre les interêts légaux à compter du commandement de payer, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel, charges et accessoires indexations comprises à compter du 1er septembre 2023 outre les interêts légaux à compter de l'assignation, Ïde la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, les demandeurs ont invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et ont exposé que le défendeur a cessé de payer régulièrement ses loyers et ses charges, qu'un commandement de payer lui a été délivré par exploit de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. Après un renvoi, à l'audience du 15 décembre 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y], représentés, ont actualisé le montant de la dette locative à la baisse de 1980,25 € selon décompte arrêté au 11 décembre 2023. Ils ont indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et ont maintenu le surplus de leurs demandes initiales. Ils se sont opposés à l'octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie défenderesse. Monsieur [C] [S], cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 4 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience en date du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, applicable au litige au jour de la délivrance du commandement de payer du 17 mai 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail du 20 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article VIII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 mai 2023, pour la somme en principal de 2 257,67 € arrêtée au 11 mai 2023, au titre de l'arriéré locatif. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 juillet 2023. L'expulsion de Monsieur [C] [S] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur et Madame [Y] ne justifient d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Sur les demandes de condamnation au paiement En occupant sans droit ni titre les lieux loués, le défendeur cause jusqu'à son départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé. Par conséquent, Monsieur [C] [S] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 18 juillet 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges du local d'habitation, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution. Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] produisent un décompte indiquant que Monsieur [C] [S] reste leur devoir la somme de 1980,25 €, échéance du mois de décembre 2023 incluse. Monsieur [C] [S], non comparant, ne conteste par définition ni le principe ni le montant de la dette. Il conviendra toutefois de déduire le montant de 17 euros correspondant à la provision de taxe d'ordures ménagères, le contrat ne prévoyant pas la facturation d'une telle provision. Monsieur [C] [S] sera donc condamné à verser à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] une somme provisionnelle de 1963,25 € à valoir sur la dette locative arrêtée à l'échéance du mois de décembre 2023 incluse. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [C] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'ont dû accomplir Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y], Monsieur [C] [S] sera condamné à leur verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 décembre 2021, entre Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] et Monsieur [C] [S] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 7] sont réunies à la date du 17 juillet 2023 ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [C] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour Monsieur [C] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamnons Monsieur [C] [S] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du 17 juillet 2023 jusqu'à libération effective des lieux ; Condamnons Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] la somme provisionnelle de 1963,25 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 11 décembre 2023, échéance du mois de décembre 2023 incluse; Condamnons Monsieur [C] [S] à verser à Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [W] épouse [Y] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [C] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b947285a029d9e20d7da53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA