Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b947295a029d9e20d7dd80
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00526 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSAU Jugement du 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00526 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSAU N° de MINUTE : 24/00143 DEMANDEUR Société [6] SERVICE GESTION AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 Substitué par Me BREHERET, avocat DEFENDEUR CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS FAITS ET PROCEDURE Mme [K] [D], salariée de la société [6], a été mise à disposition de la société [5] en qualité de préparatrice de commande. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 13 octobre 2021. La société [6] a établi une déclaration d'accident du travail le 14 octobre 2021 en ces termes : “alors que Mme [D] préparait une commande, son pied gauche a heurté une palette et cette dernière est tombée dessus, lui occasionnant une contusion”. Aux termes d’un certificat médical initial établi le 13 octobre 2021, il est fait état des constatations suivantes “pied gauche: entorse du tarse”. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 27 octobre 2021. Par courrier du 27 octobre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a notifié à la société [6] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 21 octobre 2022, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail prescrits à Mme [D] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 14 mars 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 19 décembre 2023 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 13 juillet 2023 soutenues oralement à l’audience, la société [6] représentée par son conseil, demande au tribunal : - de lui déclarer inopposable l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [D] des suites de l’accident du travail du 13/10/2021 ; - rejeter la demande de la Caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle soutient que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM , représentée par son conseil demande au tribunal de: - rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société ; - condamner la société [6] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. A l'appui de ses prétentions, la CPAM de la Loire fait valoir que la CMRA est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnelle et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. La CPAM ajoute qu’elle verse au débat le certificat médical initial et les certificats de prolongation qui font état des mêmes lésions. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose que: “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”. L’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que: “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (...)”. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai imparti par l’article R. 142-8-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale pour la notification du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui n’est assorti d’aucune sanction, est indicatif de la célérité de la procédure. L’inobservation de ce délai n'entraîne pas de sanction puisque l'employeur peut porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et obtenir copie du rapport de l'article L. 142-6 à l'occasion de ce recours en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. En l’espèce, si le médecin conseil de la société [6], le Docteur [I], n’a pas été destinataire du rapport médical de Mme [D] dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours devant la commission de recours amiable, le non respect de ce délai n’est pas sanctionné par l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à l’assurée. Par conséquent, le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire dans le cadre de la phase amiable sera rejeté de même que la demande de la société. Sur les mesures accessoires La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société [6] sera condamnée à verser à la Caisse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la SAS [6] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [K] [D] au titre de son accident du travail du 13 octobre 2021 ; Condamne la SAS [6] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la SAS [6] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b947295a029d9e20d7dd80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA