Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b947295a029d9e20d7e055
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 23 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 1 Affaire : N° RG 23/02033 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHY3 N° de Minute : 24/00029 Madame [L] [M] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0511 DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT C/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL) siège social : [Adresse 2] [Localité 5] en son agence située : [Adresse 3] [Localité 7] et : [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 116 (POSTULANT) et par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON (PLAIDANT) DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS : Audience publique du 07 décembre 2023. ORDONNANCE : Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 18 novembre 2006, acceptée le 1er décembre 2006, Mme [L] [M] a conclu avec la SA Le crédit lyonnais, un prêt ayant pour objet l’acquisition d’une maison et le financement de travaux, décomposé comme suit : - logipret à taux fixe n° 4000671XG6VQ11AH d’un montant de 100 000 euros au taux de 3,75 %, remboursable en 120 mensualités, - logipret à taux fixe n° 4000671XG6VQ12AH d’un montant de 230 000 euros, à déblocage progressif, au taux de 4,15 %, remboursable en 246 mois après une période de franchise de 6 mois. Le dernier déblocage au titre du prêt n° 4000671XG6VQ12AH est intervenu le 17 octobre 2009. Le prêt n° 4000671XG6VQ11AH a été intégralement remboursé. Reprochant à la banque d’avoir commis des erreurs dans la gestion de ses prêts, affectant notamment le calcul des intérêts intercalaires du prêt n° 4000671XG6VQ12AH, Mme [L] [M] s’est vue proposer un protocole d’accord transactionnel au cours du mois de mars 2016, qu’elle n’a pas accepté. Par acte d’huissier du 9 mai 2018, Mme [L] [M] a fait assigner la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise sur le prêt n° 4000671XG6VQ12AH. Par ordonnance du 13 mai 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M. [D] [H] en qualité d’expert. Par ordonnance de changement d’expert en date du 28 août 2019, M. [D] [H] a été remplacé par Mme [N] [C]. Sur demande de Mme [L] [M], par ordonnance du 7 octobre 2020, la mission d’expertise a été étendue au prêt n° 4000671XG6VQ11AH de 100 000 euros. Par acte d’huissier du 19 novembre 2019, Mme [L] [M] a fait assigner la banque devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner la suspension des échéances du prêt n° 4000671XG6VQ12AH. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, cette juridiction est devenue le tribunal judiciaire de Bobigny à compter du 1er janvier 2020. Par ordonnance du 24 janvier 2020, le juge des référés a : - ordonné la suspension des échéances du prêt, tant en capital qu’en intérêts pour une durée de 18 mois ; - dit que les échéances suspendues ne produiront pas d’intérêts ; - ordonné le paiement des cotisations d’assurance. Par ordonnance du 17 novembre 2021 le juge des contentieux de la protection a renouvelé les mesures de suspension pour une durée de 6 mois. L’expert a rendu son rapport le 4 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 17 février 2023, Mme [L] [M] a fait assigner la SA Le crédit lyonnais en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, la banque a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la SA Le crédit lyonnais demande au juge de la mise en état de : - déclarer Mme [L] [M] irrecevable en ses demandes formées devant le tribunal, - la débouter de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées devant le juge de la mise en état, - la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Tardieu-Confavreux, avocat. Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, Mme [L] [M] demande au juge de la mise en état de : A titre principal - déclarer ses demandes recevables, A titre subsidiaire - condamner la banque à lui payer, à titre de dommages et intérêts : 40 245,48 € au regard de la dette minimale reconnue par la banque dans le cadre de l’expertise,18 684 euros, au regard des honoraires et frais exposés auprès de l’expert judiciaire,1 440 TTC, au regard des honoraires réglés à la société BEA,En tout état de cause - condamner la SA Le crédit lyonnais à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement celle de 25 000 euros, - condamner la SA Le crédit lyonnais aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 7 décembre 2023.et mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIVATION 1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 2224 du code civil, en vigueur depuis le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2222 du même code précise en son alinéa 2 qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L’article 2241 du même code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En l’espèce, dans son assignation du 17 février 2023, Mme [L] [M] fonde sa demande de dommages et intérêts sur les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Au soutien de ses demandes elle reproche à la banque : - d’avoir manqué à son devoir de conseil dans la mesure où, eu égard au prix d’acquisition de son immeuble d’un montant de 230 000 euros, le prêt de ce même montant n’aurait pas dû être à déblocage progressif. Au contraire le prêt de 100 000 euros, destiné à financer les travaux, aurait dû être a déblocage progressif ; - d’avoir débloqué la somme de 230 000 euros au titre du prêt n° 4000671XG6VQ12AH en une seule fois alors que le contrat de prêt prévoyait un déblocage progressif sur une période de six mois ; - d’avoir débloqué sans aucune condition la somme de 100 000 euros au titre du prêt n° 4000671XG6VQ11AH, au delà de la durée contractuelle de six mois ; - de lui avoir appliqué une franchise totale pendant une période de six mois au titre du prêt n° 4000671XG6VQ12AH et corrélativement d’avoir différé et capitalisé les intérêts dûs, provoquant un amortissement négatif jusqu’au déblocage total des fonds intervenu le 17 octobre 2009. L’ensemble des moyens de fait évoqués par Mme [L] [M] ont été connus par elle : - au moment de l’acceptation des contrats de prêt intervenue le 1er décembre 2006, - à la date des déblocages des sommes de 100 000 euros au titre du prêt n° 4000671XG6VQ11AH et de 130 000 euros au titre du prêt n° 4000671XG6VQ12AH, antérieurement à la date de signature de l’acte authentique de vente du 15 décembre 2006 - au moment des déblocages successifs du prêt n° 4000671XG6VQ12AH intervenus les 7 mars 2007, 28 mars 2007, 29 mars 2007, 30 mars 2007, 1er juin 2007, 28 juin 2007, 6 septembre 2007, 5 octobre 2007 et 17 octobre 2009, sur sa demande, accompagnés à chaque fois d’un nouveau tableau d’amortissement et de l’indication du montant des intérêts capitalisés au cours de la période de franchise. Ainsi, Mme [L] [M] connaissait l’ensemble des moyens de fait dont elle fait grief à la banque au plus tard à compter du dernier déblocage de fonds intervenu le 17 octobre 2009. Cette date constitue le point de départ de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, étant précisé qu’à la différence du défaut de mise en garde imputable à la banque, le point de départ de la prescription n’est pas différé au jour du premier incident de paiement, qui objective le risque de défaillance. En effet, Mme [L] [M] connaissait à la fois les conditions d’octroi et de remboursement de ses deux prêts ainsi que l’étendue de ses obligations financières à l’issue de chaque déblocage. Le défaut de paiement est donc sans incidence sur la révélation de ces faits. En application des articles 2222 et 2224 du code civil précité, Mme [L] [M] est donc prescrite en ses demandes, depuis le 17 octobre 2014. Son assignation en référé étant intervenue le 9 mai 2018, postérieurement au terme de la prescription quinquennale, elle est dépourvue d’effet interruptif. En conséquence, Mme [L] [M] sera déclarée irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SA Le crédit lyonnais au titre des contrats de prêt logipret à taux fixe n° 4000671XG6VQ11AH et logipret à taux fixe n° 4000671XG6VQ12AH, conclus le 1er décembre 2006. 2. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [L] [M] Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il est constant que la banque n’a pas soulevé de fin de non-recevoir tirée de la prescription lors des différentes instances de référés. Elle a opposé cette défense pour la première fois dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, après avoir été assignée par Mme [L] [M] le 17 février 2023 et au terme de pourparlers entre les parties qui se sont révélés infructueux à l’été 2023. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la banque qu’elle avait proposé un protocole d’accord transactionnel à Mme [L] [M] au cours du mois de mars 2016, avant toute procédure judiciaire. Toutefois, celui-ci a été refusé par Mme [L] [M] et il n’est pas justifié que la banque se soit reconnue redevable de la somme de 40 245,48 euros au cours des différentes procédures judiciaires. Cette proposition de la banque ne saurait rendre dilatoire l’absence d’invocation, au cours de la procédure initiale de référés fondée sur l’article 145 du code de procédure civile de la fin de non-recevoir tirée de la prescription. En effet, cette procédure avait pour objectif d’établir la preuve, avant tout procès, des faits reprochés par Mme [L] [M] à la banque. Il n’était donc pas certain à ce stade de la procédure qu’un procès soit diligenté contre la banque. De plus, en référés cette dernière ne connaissait pas les demandes de dommages et intérêts qui ne seront formées par Mme [L] [M] que dans son assignation du 17 février 2023. Les autres instances de référé ayant eu pour seul objectif de suspendre le remboursement du prêt durant l’expertise judiciaire, la question de la prescription n’était pas pertinente. Ainsi, en soulevant pour la première fois la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en réponse aux demandes de dommages et intérêts formulées par Mme [L] [M] dans son assignation du 17 février 2023, la banque n’a pas agi avec une intention dilatoire. En conséquence, Mme [L] [M] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la banque. 3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, Mme [L] [M] sera condamnée aux dépens, qui incluront ceux des instances de référés et les frais d’expertise. Maître Ingrid Foy s’étant constituée en lieu et place de Maître [O] [K], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de recouvrement direct des dépens au profit de Maître [O] [K] fondée sur l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, Mme [L] [M] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de ne pas faire application de ce texte au profit de la banque. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DÉCLARE Mme [L] [M] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SA Le crédit lyonnais au titre des contrats de prêt logipret à taux fixe n° 4000671XG6VQ11AH et logipret à taux fixe n° 4000671XG6VQ12AH, conclus le 1er décembre 2006 ; DÉBOUTE Mme [L] [M] de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la SA Le crédit lyonnais ; CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens, incluant ceux des instances de référés et les frais d’expertise ; DIT n’y avoir lieu à recouvrement direct des dépens au profit de Maître [O] [K] ; DÉBOUTE Mme [L] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier. Le greffierLe juge de la mise en état Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile formées darticle 700 du code de procédure civile et subsidarticle 122 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 145 du code de procédure civile de la fin
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65b947295a029d9e20d7e055
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