Tribunal JudiciaireChambre 3/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b947295a029d9e20d7e1e6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 21/06559 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMK6 Minute : 24/00025 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [W] [Y] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 19] - TURQUIE [Adresse 7] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Ourdia ATBAOUI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 59 Et Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (seine-saint-denis) [Adresse 6] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Kamel FRIKHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1329 DÉBATS A l’audience non publique du 08 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; PRONONCE, altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Madame [W] [Y], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 19] (Turquie), et de Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13] (Seine-[Localité 20]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 17] (Seine-[Localité 20]) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16]; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande visant à fixer la date des effets du divorce au 23 mai 2020 ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 3 juin 2021 ; RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; MAINTIEN l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents à l'égard de l'enfant [C] [E] ; RAPPELLE que conformément à l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu'il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu'ils associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que conformément à l'article 372-2 du code civil, à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ; PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant; MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que le droit de visite et d'hébergement, fixé au bénéfice du père s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : en dehors des vacances scolaires : les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin, reprise des classes, où il déposera l'enfant directement ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; DIT que, pour l'exercice de son droit, Monsieur [G] [E] assumera la charge d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile des grands-parents maternels, si la période de résidence débute un jour où l'enfant n'est pas scolarisé, et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ; PRÉCISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant (à défaut de scolarisation dans l'Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l'Académie ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le parent concerné de faire les trajets si nécessaire ; DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; DÉBOUTE Madame [W] [Y] et Monsieur [G] [E] de leurs demandes respectives de modification de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; MAINTIENT la part contributive de Monsieur [G] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 130 euros au total, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] [E], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 20] (Seine-[Localité 20]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] [Y] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [W] [Y] ; DIT qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ; INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2023, selon la formule suivante : Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/(indice de base publié au jour de la présente décision) RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [14] - ou [15], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE enfin que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [Y] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 16 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 371-1 du code civilarticle 372-2 du code civilarticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 2
- Date
- 16 janvier 2024
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65b947295a029d9e20d7e1e6
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