Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472a5a029d9e20d7e25f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 22/05722 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMH4 Minute : 24/00161 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Madame [T] [I] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12282 du 20/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) Demandeur Ayant pour avocat Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 285 Et Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 10] Défendeur N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 19 Octobre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [T] [I], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 13] (Seine-[Localité 19]), Et de Monsieur [H] [B], né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 11] (Seine-[Localité 19]), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que les époux ne conserveront pas l'usage du nom du conjoint à l'issue du prononcé du divorce ; DIT que la date des effets du divorce entre les deux époux concernant leurs biens sera reportée au 24 mai 2022 ; DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : -Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence des enfants ; -S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; -Permettre les échanges des enfants avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que l'exercice de l'autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l'intérêt des enfants emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ; PRÉCISE que l'enfant ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; FIXE un droit de visite et d'hébergement des enfants mineurs au bénéfice de Monsieur [H] [B], à défaut de meilleur accord, comme suit : - Pendant les périodes scolaires : . Les semaines paires - du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - Pendant les vacances scolaires : . Les années paires - la première moitié des vacances, . Les années impaires - la seconde moitié des vacances, A charge pour le père de chercher et ramener les enfants à ses frais au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance, PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00 ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; PRÉCISE le cas échéant que si le dernier jour du mois est un samedi, la fin de semaine composée de ce samedi et du dimanche premier jour du mois suivant est considérée comme la première fin de semaine de ce mois ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 240 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [H] [B] à Madame [T] [I] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [N] et [W] ; DIT que cette somme est due depuis le 9 janvier 2023, date de l'ordonnance sur mesures provisoires et payable avant le 5 de chaque mois ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ; DIT que re-valorisation interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice Indice de base paru au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière est passible des peines prévues à l'article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; INDIQUE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [15] dont il dépend : - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [T] [I] aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b9472a5a029d9e20d7e25f
Données disponibles
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