Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472a5a029d9e20d7e5db
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [Adresse 4] [Localité 11] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 22/11242 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WSKK Minute : 24/00171 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière, Dans l'affaire entre : Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 12] Demandeur Ayant pour avocat Me Marion HARIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1618 Et Madame [Y] [S] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 10] Défendeur Ayant pour avocat Me Kamila ZAAMCHA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 58 DÉBATS A l’audience non publique du 19 Octobre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ; CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 14] (Algérie) et Madame [Y] [S] née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 14] (Algérie) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] (93) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ; DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [L] [B] le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 13] ; RAPPELLE que le bénéficiaire de l'attribution préférentielle ne devient propriétaire exclusif du bien attribué qu'au jour du partage définitif et que jusqu'à cette date, il ne peut renoncer à l'attribution que lorsque la valeur du bien, telle que déterminée au jour de cette attribution, a augmenté de plus du quart au jour du partage indépendamment de son fait personnel ; CONDAMNE l'époux à payer à l'épouse la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 août 2022 ; DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande d'exécution provisoire ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b9472a5a029d9e20d7e5db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA