Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472b5a029d9e20d7e7cc
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00590 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXWP MINUTE: 24/184 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [J] née le 18 Août 1986 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], demeurant [Adresse 1] Présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office Absent (e) représenté (e) par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent (e) TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [O] [J] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent (e) ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024 Le 20 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [J]. Depuis cette date, Madame [B] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 25 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [J]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 janvier 2024. A l’audience du 29 Janvier 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [B] [J], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé, que Madame [J] a été hospitalisée alors qu’elle s’était présentée aux urgences de l’hôpital [5] pour des inquiétudes concernant son état de santé physique. Il apparaissait durant l’entretien qu’elle présentait une agitation anxieuse, qu’elle déambulait dans le service des urgences, qu’elle rapportait une important insomnie et hyporexie, que son discours était centré sur son inquiétude d’être infectée et qu’un traitement soit mis en place. Elle tentait de fuguer des urgences. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 25 janvier 2024 que la patiente est sthénique, irritable, dans le déni total de sa maladie, qu’elle demande à sortir immédiatement, qu’elle refuse de parler des motifs de son hospitalisation et du délire autour d’une contamination au VIH, qu’elle est persécutée par sa famille. A l’audience de ce jour, Madame [J] déclare qu’elle supporte très mal d’être privée de liberté, qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation, qu’elle prend son traitement, que l’hospitalisation aggrave sa situation, qu’elle angoisse davantage de sa situation. Interrogée sur ce point, elle explique qu’elle a des raisons de penser avoir été infectée par le VIH car on l’a piquée avec un petit boitier, et que c’est trop douloureux pour elle d’en parler. Elle sollicite la mainlevée de la mesure. Son conseil demande à titre principal la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et à titre subsidiaire, une expertise psychiatrique. Il expose principalement qu’elle tient un discours très clair sur son refus d’hospitalisation et qu’elle se montre lucide sur ses troubles psychiatriques, que l’avis motivé est lacunaire. En l’espèce, il convient de relever que si Madame [J] se montre moins opposante à l’évocation des raisons qui ont conduit à son hospitalisation sous contrainte (délire autour d’une infection au VIH), elle se montre toujours évasive et élude rapidement le sujet, ce qui rejoint les constats de l’avis médical motivé. L’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente sur son état de santé. En outre, et contrairement à ce qui a été soulevé, l’avis médical du 25 janvier 2024 est suffisamment motivé en ce qui décrit précisément les symptomes et les motifs qui doivent conduirent à poursuivre la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. Dès lors, la demande d’expertise psychiatrique sera rejetée, les éléments médicaux produits au dossier étant suffisants pour apprécier la nécessité de l’hospitalisation. Il suit de l’ensemble de ces éléments, que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande d’expertise psychiatrique, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [J], Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 29 Janvier 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65b9472b5a029d9e20d7e7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA