Tribunal JudiciaireChambre 4/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 2 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472b5a029d9e20d7e8d2
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] _______________________________ Chambre 4/section 2 R.G. N° RG 22/10620 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WNHU Minute : 24/00151 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 16 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (PAKISTAN) [Adresse 4] [Localité 6] demandeur : Ayant pour avocat Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 181 Et Madame [H] [Y] [K] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (BULGARIE) [Adresse 4] [Localité 6] défendeur : DÉBATS A l’audience non publique du 17 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DEBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil ; DIT n’y avoir lieu sur les mesures accessoires à la demande en divorce ; Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8]. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 2
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b9472b5a029d9e20d7e8d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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