Tribunal JudiciaireChambre 3/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472b5a029d9e20d7e9ac
- Date
- 9 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 3/section 2 R.G. N° RG 23/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIFD Minute : 24/00035 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Linda RASCHIATORE, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [N] [C] [V] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 8] Ayant pour avocat Me Tania SHEMBO, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant, et Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire : 31 Et Monsieur [I] [Z] [K] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 10] Ayant pour avocat Me Francis ARRAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 255, demandeur : DÉBATS A l’audience non publique du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 décembre 2023, prorogé au 09 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce ; PRONONCE, en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [N] [C] [V], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11] (Côté d’Ivoire), et de Monsieur [I] [Z] [K], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 17] (Seine-[Localité 16]), lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 13] (Oise) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 février 2022 ; CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAME Madame [N] [C] [V] et Monsieur [I] [Z] [K] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 15], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 9 janvier 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 2
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65b9472b5a029d9e20d7e9ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA