Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472c5a029d9e20d7eb2d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 380 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/10764 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W34H N° de MINUTE : 24/00062 Madame [P] [O] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0421 DEMANDEUR C/ Etablissement public ONIAM [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 23 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 septembre 2017, Mme [P] [O] a bénéficié d’une cure d’incontinence urinaire avec mise en place d’une bandelette TOT (bandelette synthétique positionnée sous l’urètre afin de pallier aux structures de soutien défaillantes). Cette intervention a été réalisée en ambulatoire par le docteur [G] [S] au sein de la clinique de [6] à [Localité 11] (Seine Saint Denis). A la suite de cette intervention Mme [P] [O] s’est plainte de douleurs inguinales bilatérales résistantes au traitement antalgique prescrit. A l’automne 2017, Mme [P] [O] a été orientée par le docteur [G] [S] vers le docteur [F], neurologue. Le 22 septembre 2017, devant la persistance et l’aggravation des douleurs avec irradiation au niveau du membre inférieur gauche, une IRM pelvienne et un électromyogramme ont été réalisés. Ce dernier examen a mis en évidence une discrète atteinte tronculaire motrice du nerf péronier et du nerf obturateur et une atteinte sensitive du nerf saphène et du nerf fémoro-cutané ainsi qu’une névralgie du honteux interne gauche. En octobre 2023, Mme [P] [O] a été orientée par son médecin traitant vers le professeur [H], chef de service en neuro-urologie au centre hospitalier de [12] à [Localité 9], qui a noté la présence de douleurs persistantes conduisant à l’administration d’un traitement morphinique et antalgique opiacé. Le 29 janvier 2018, le docteur [K] gynécologue à la polyclinique de l’Atlantique à [Localité 8] a pratiqué une résection d’une partie de la bandelette posée à gauche. En l’absence d’amélioration des douleurs, une résection complète de la bandelette et une infiltration était envisagées par le professeur [X], chef du service du centre de la douleur du centre hospitalier de [12]. Cette intervention a été déconseillée par le professeur [A], spécialiste des problèmes post-opératoires de pose de bandelette, au sein du centre hospitalier de [Localité 8]. Le 29 novembre 2018, une infiltration a été pratiquée. Le 4 janvier 2019, les biopsies antrale et fundique pratiquées ont révélé une gastrite chronique. Un traitement de neurostimulation transcutanée a été mis en œuvre. Le 2 mars 2018, Mme [P] [O] avait saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI), qui a désigné le professeur [V] [J] en qualité d’expert. Mme [V] [J] a rendu son rapport le 18 juin 2018. Par avis du 29 novembre 2018, la CCI a retenu l’existence d’un accident médical non fautif anormal indemnisable par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM). Insatisfaite des propositions d’indemnisation faites par l’ONIAM, Mme [P] [O] a, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2020, fait assigner l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’ordonner une expertise de consolidation et de lui allouer une provision de 86 008 euros. Par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2020, l’ONIAM a fait assigner M. [G] [S] en intervention forcée aux fins que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes. Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, désignant M. [N] en qualité d’expert, qui sera ultérieurement remplacé par M. [E] [C], et a débouté Mme [P] [O] de sa demande de provision. M. [E] [C] a rendu son rapport le 15 août 2021. Par actes d’huissier de justice des 31 octobre et 19 octobre 2022, Mme [P] [O] a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM),en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM), en réparation de ses préjudices corporels, devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, Mme [P] [O] demande au tribunal de : A titre principal - débouter l’ONIAM de ses demandes, - dire que l’ensemble des séquelles évaluées par expert sont imputables de façon directe, certaine et exclusive à l’accident médical non fautif en rapport avec l’intervention du 7 septembre 2017, - condamner l’ONIAM à l’indemniser à hauteur de 943 801 euros correspondant aux postes de préjudices suivants : dépenses de santé actuelles : 190 euros,frais divers : 2 568 eurostierce-personne temporaire : 35 817 euros,perte de grains professionnels actuelle : 10 316 eurossuurcoût mutuelle : 13 775 euros,perte de gains professionnels future : 95 061 euros,incidence professionnelle : 58 970 euros,tierce-personne permanente : 549 781 eurosvéhicule adapté : 48 469 eurosdéficite fonctionnel temporaire : 10 354 eurossouffrances endurées : 24 500 euros,préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 48 000 euros,préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,préjudice d’agrément : 15 000 euros,préjudice sexuel : 25 000 euros,A titre subsidiaire - ordonner une contre-expertise à la seule fin d’évaluation des séquelles / du dommage imputable à l’accident médical susmentionné, - surseoir à statuer dans l’attente d’une éventuelle offre d’AXA s’agissant de l’indemnisation des préjudices suivants : déficit fonctionnel permanent,tierce-personne,souffrances endurées,préjudice esthétique,préjudice d’agrément,frais de véhicule adapté,pertes de gains professionnels futurs,En tout état de cause - condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, l’ONIAM demande au tribunal de : - limiter sa condamnation à hauteur des deux tiers des préjudices subis par Mme [P] [O], - débouter Mme [P] [O] de sa demande de condamnation au titre des préjudices couverts par son contrat garantie accidents de la vie dont elle est bénéficiaire, à savoir : le déficit fonctionnel permanent,l’assistance par tierce personne permanente,les souffrances endurées,le préjudice esthétique permanent,le préjudice d’agrément,le frais de véhicule adapté,la perte de gains professionnels futurs,- limiter sa condamnation aux sommes établies comme suit : dépenses de santé actuelles : 127 eurosfrais divers : 1 712 eurosassistance par tierce personne temporaire : à titre principal, débouté en l’absence de production de la décision de la MDPH / à titre subsidiaire, 4 006 euros,perte de gains professionnels actuelle : 4 313 euros,frais divers (surcoût mutuelle) : à titre principal, débouté / à titre subsidiaire, 2 525 euros,frais divers : 1 712,09 euros,incidence professionnelle : 5 334 euros,déficit fonctionnel temporaire : 3 256 euros,préjudice esthétique temporaire : 267 euros,préjudice sexuel : 2 667 euros,- débouter Mme [P] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [P] [O] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du val d’Oise n’a pas constitué avocat. Il convient toutefois de relever que la CPAM de la Haute-Saône, et non celle du Val d’Oise a déclaré sa créance définitive. La CPAM ayant été assignée à personne, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée 12 septembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIVATION SUR LE DROIT A INDEMNISATION AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE SUR LE PRINCIPE DU DROIT A INDEMNISATION Selon l’article L. 1142-1, II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. Il résulte de ce texte qu’un patient, peut prétendre à indemnisation auprès de l’ONIAM, s’il prouve : - qu’il a été victime d’un accident médical non fautif, - que l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, - que l’accident médical a eu pour le patient des conséquence anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, - que cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité. En l’espèce, outre que les deux expert ont retenu l’existence d’un accident médical, l’ONIAM ne conteste pas cette qualification. Il y a donc lieu de l’entériner et de retenir le principe du droit à indemnisation de Mme [P] [O] par l’ONIAM. SUR LE QUANTUM DU DROIT A INDEMNISATION L’ONIAM demande de limiter le droit à indemnisation de Mme [P] [O] à hauteur des deux tiers de ses préjudices. Il estime en effet que Mme [P] [O] ne démontre pas que ses préjudices sont exclusivement liés à l’acte médical. Il retient au contraire que ses préjudices résultent pour un tiers de l’état de santé initial du patient, et plus précisément d’une lombalgie par discopathie dégénérative préexistante. En l’espèce, Mme [V] [J] a conclu, dans son rapport le 18 juin 2018 que : « Dans ces conditions, il apparaît à l’évidence que le dommage est directement et exclusivement imputable à un acte de soin : la mise en place de la bandelette de TOT ». Elle précise que « le dommage supporté par Madame [O] est monofactoriel et mécanique, en relation directe, certaine et exclusive avec la mise en place de la bandelette TOT par le Docteur [S] le 7 septembre 2017 ». Ce rapport ne fait nullement état d’une lombalgie par discopathie dégénérative préexistante. Aux terme de son rapport du 15 août 2021, M. [E] [C] a quant à lui retenu que : « 7. Les complications rencontrées sont celles d’une névralgie obturatrice, sans névralgie pudentale comme le témoigne l’avis du Professeur [H] (…) 8. Les signes cliniques rencontrés trouvent leur origine dans la réaction inflammatoire due au passage des branches de la bandelette du TOT. 9. Le processus diffuse sur les racines L5-S1 chez une patiente qui a une discopathie dégénérative et qui travaillait debout lorsqu’elle était en activité chez le parfumeur Marionnaud. 10. Le processus rencontré apparaît comme un aléa thérapeutique exempt de faute. Le processus est probablement majoré par les antécédents chirurgicaux de la patiente qui ont favorisé une réaction de sclérose. 13. Les complications chirurgicales rencontrées sont en rapport avec un aléa thérapeutique aux conséquences importantes : - névralgie obturatrice et neuropathie douloureuse du membre inférieur par réaction douloureuse sur discopathie rachidienne L5 S1 - retentissement social et professionnel, handicap important conformé par la mise sous statut d’adulte handicapé, retentissement sexuel et psychologique ». Il en conclut que « le dommage est directement et exclusivement imputable à l’acte, et l’avis du neurochirurgien et l’IRM récente confirment la situation ». Répondant à un dire formé par le conseil de l’ONIAM, il a précisé que : « Les complications chirurgicales rencontrées sont un aléa thérapeutique et sont en rapport direct avec la pose de la bandelette et la réaction inflammatoire. Le problème de la discopathie dégénérative : Maître Blandine Heurton dans son dire spécifie bien qu’avant l’intervention le 7 septembre, la discopathie lombaire L5-S1 existait mais n’était pas fonctionnelle ou douloureuse. La symptomatologie s’est déclarée en postopératoire, position antalgique, assise dans un fauteuil dès son retour post-opératoire. Même si l’avis neurochirurgical et l’IRM récente spécifient que les douleurs sont discogéniques, la cause première de cette lombalgie demeure la pose de la bandelette et l’attitude antalgique en rapport avec la névralgie obturatrice. Il convient donc effectivement de faire dans ce contexte la part à imputer à l’aléa et la part constitutive du terrain. Nous pensons que la névralgie obturatrice est responsable pour les 2/3 des troubles observés et la lombalgie par discopathie dégénérative responsable pour 1/3 ». Outre que Mme [V] [J] n’a nullement fait état d’une lombalgie par discopathie dégénérative préexistante et a exclusivement rattaché le dommage à l’acte médical, M. [E] [C] s’est contredit en retenant d’abord que « le dommage est directement et exclusivement imputable à l’acte » avant d’affirmer ensuite que « la névralgie obturatrice est responsable pour les 2/3 des troubles observés et la lombalgie par discopathie dégénérative responsable pour 1/3». En tout état de cause, bien que Mme [P] [O] ait présenté une discopathie dégénérative préexistante, celle-ci n’était ni fonctionnelle ni douloureuse. Elle ne s’est finalement déclarée qu’en post-opératoire. Dès lors, et dans la mesure où il n’est pas démontré que la discopathie dégénérative préexistante aurait, sans l’intervention chirurgicale du 7 septembre 2017, provoqué une partie des symptômes déclarés par Mme [P] [O] en post-opératoire, il n’est pas établi que les dommages constatés par les experts ont été causés par l’état de santé préexistant de Mme [P] [O]. En conséquence, il y a lieu de retenir que l’acte médical est le fait générateur exclusif des dommages subis par Mme [P] [O] rendant sans objet la demande de contre-expertise formulée à titre subsidiaire. L’ONIAN sera quant à lui débouté de sa demande limitation du droit à indemnisation de Mme [P] [O] au titre de la solidarité nationale à hauteur de deux tiers de ses préjudices. SUR LE CARACTÈRE SUBSIDIAIRE DU DROIT A INDEMNISATION En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d’un litige relatif à l’indemnisation d’un dommage au titre de la solidarité nationale, s’il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et, plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice. Il résulte de ce texte que l’ONIAM n’a pas vocation à intervenir en présence d’une assurance privée, l’intervention de la solidarité nationale étant subsidiaire à toute autre forme de réparation. En l’espèce, il est constant que Mme [P] [O] est titulaire depuis le 1er juin 2016 d’un contrat de garantie accident de la vie souscrit auprès de la société AXA. Les conditions générales de ce contrat stipulent que : « Sont garantis […] les accidents suivants : (...) Les accidents médicaux Nous prenons en compte les accidents résultant d’actes ou de traitements médicaux : - Prescrits et réalisés par un professionnel de santé autorisé à exercer par la législation et la réglementation du pays dans lequel ils ont lieu, - Conformes aux nomenclatures en vigueur en France, ou assimilables à ces nomenclatures hors France, - Ayant des conséquences dommageables pour la santé, anormales et indépendantes de l’évolution de l’affection ou du traumatisme en cause et de l’état antérieur, - Qui ont eu lieu après le 1er janvier 2000 et dont la première manifestation dommageable se révèle pendant la période garantie. » « En cas de dommages corporels Nous intervenons pour un accident garanti si le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à cet accident est égal ou supérieur au seuil d’intervention précisé dans vos conditions particulières : Les préjudices comprennent : - le déficit fonctionnel permanent (DFP), - le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (ATP), - les frais de logement adapté (FLA), - les souffrances endurées (SE), - le préjudice esthétique permanent (PEP), - le préjudice d’agrément (PA), - les frais de véhicule adapté (FVA), - la perte de gains professionnels futurs (PGPF). » « Votre garantie s’appliquera en cas de déficit fonctionnel permanent si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5 % ou en cas de décès. » Le contrat d’assurance ayant été souscrit par Mme [P] [O] le 1er juin 2016 et renouvelé le 6 décembre 2018, sa garantie est donc applicable à l’acte médical du 7 septembre 2017. Outre que le taux de déficit fonctionnel permanent présenté par Mme [P] [O] a été évalué à hauteur de 15 % par les experts, la société AXA a d’ores et déjà reconnu le droit à indemnisation de Mme [P] [O]. A ce titre elle lui a accordé une provision de 7 000 euros le 24 juillet 2023, dans l’attente de connaître la suite donnée par la CCI. En cet état, et dans la mesure où Mme [P] [O] n’a pas épuisé son droit à indemnisation auprès de la société AXA, il sera sursis à statuer, dans l’attente de l’indemnisation définitive de Mme [P] [O] par la société AXA au titre du contrat garantie accident de la vie sur les postes de préjudices suivants : - le déficit fonctionnel permanent (DFP), - le coût de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (ATP), - les frais de logement adapté (FLA), - les souffrances endurées (SE), - le préjudice esthétique permanent (PEP), - le préjudice d’agrément (PA), - les frais de véhicule adapté (FVA), - la perte de gains professionnels futurs (PGPF). SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [P] [O] SUR L’EVALUATION DES PRÉJUDICES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX M. [E] [C] a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [P] [O] au 12 novembre 2019, qui n’est pas contestée par les parties. Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles (DSA) Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient d'y inclure, le cas échéant, les frais d'orthèse, de prothèses, paramédicaux et d'optique. Mme [P] [O] revendique la somme de 190 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, qu’elle justifie et qui n’est pas contestée par l’ONIAM. La CPAM justifie quant à elle avoir exposé les sommes suivantes : - frais hospitaliers : 48,30 + 2 698,36 = 2 746,66 - frais médicaux : 1 770,84 - frais pharmaceutiques : 338,82 euros - frais d’appareillage : 10,43 euros - franchises : - 92,50 Total : 4 774,25 euros En conséquences, les dépenses de santé actuelles seront fixées à la somme de 4 964,25 euros (190 + 4 774,25). Frais divers temporaires (FD) Il s'agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. En l'espèce, Mme [P] [O] revendique la somme de 2 568 euros au titre des frais postaux, de transport, de péage, de parking et d’hébergement, qu’elle justifie et qui n’est pas contestée par l’ONIAM. En conséquence, les frais divers temporaires seront fixés à la somme de 2 568 euros. Assistance tierce personne avant consolidation Il s'agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d'être assistée par une tierce-personne. L'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et n’est pas subordonnée à la production de dépenses effectives. Mme [P] [O] sollicite la somme de 35 817 euros. A titre principal, l’ONIAM s’oppose à cette demande au motif que Mme [P] [O] ne justifie pas ne pas avoir perçu une pension compensatrice de handicap versée par la MDPH, à laquelle elle aurait droit. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas au versement de la somme de 6.010 euros. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Outre qu’en application de ce texte, il appartient à l’ONIAM, qui prétend être libéré d’une partie de ses obligations, d’apporter la preuve que Mme [P] [O] a perçu des prestations qui viendraient en déduction de l’indemnisation dont il lui serait redevable, cette dernière expose ne pas être éligible à la PCH. Elle ajoute que la MDPH se refuse à lui établir une attestation en ce sens. Elle produit en conséquence une attestation sur l’honneur selon laquelle elle ne perçoit pas la PCH (pièce B44). De plus la victime n’est pas obligée de solliciter des prestations auprès de divers organismes. En tout état de cause, l’ONIAM est lui-même en mesure de prendre attache avec les organismes publics ou privés pour connaître les sommes versées à la victime, qui viendraient en déduction de son indemnisation. En l'espèce, M. [E] [C] a évalué l'assistance tierce personne comme suit : « les frais pour cette période portent sur la nécessité d’une aide à domicile malgré l’aide apportée pars ses enfants et sa mère : - aide ménagère entre le 03/04/2018 et le 03/06/2018 : 3 heures de travail / semaine - du 08/09/2017 au 19/10/2017 : 3 heures / jour, 7 jours sur 7 - du 20/10/2017 au 02/04/2018 : 1 heure 30 / jour, 7 jours sur 7 - du 03/04/2018 au 05/06/2018 : 4 heures 30 / jour, 7 jours sur 7 » Mme [P] [O] rappelle que son état de santé n’a été consolidé que le 12 novembre 2019. Relevant que l’expert a évalué le besoin d’assistance par tierce personne permanent à hauteur de deux heures par jour, elle souligne la carence du rapport en ce qu’il aurait omis la période postérieure au 19 octobre 2018 tout en précisant que ses douleurs se sont maintenues malgré la seconde intervention chirurgicale pratiquée en octobre 2018. Dès lors, elle fixe ses besoins de la manière suivante : - du 08/09/2017 au 19/10/2017 : 3 heures / jour, 7 jours sur 7 - à compter du 20 octobre 2017 : 2 heures / jour, 7 jours sur 7 Eu égard aux constatations faites par l’expert sur la nécessité d’une aide à domicile en complément de l’aide familiale, de l’évaluation du besoin d’assistance par tierce personne permanent à hauteur de deux heures par jour, de la persistance des douleurs impactant les activités de Mme [P] [O], il y a lieu d’entériner la proposition de Mme [P] [O]. Par ailleurs, les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Mme [P] [O] demandant que soit retenue la somme de 21,92 euros, l’ONIAM celle de 13 euros. Au regard de l'importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de18 euros, l'assistance n'ayant pas été une simple surveillance passive. En ce qui concerne le coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l'absence de contrat stipulé avec un prestataire. Ainsi il sera nécessaire de tenir compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne. Ainsi, une année ne correspondra plus à 365 jours ou 52 semaines mais à 412 jours ou 59 semaines. Ainsi le coût de l'assistance tierce personne peut être évalué comme suit : - du 08/09/2017 au 19/10/2017 : 3 heures / jour, 7 jours sur 7 41 jours x 3 heures x 18 € x 412 / 365 : 2 499,09 euros - du 20 octobre 2017 au 12 novembre 2019 : 2 heures / jour, 7 jours sur 7 754 jours x 2 heures x 18 € x 412 / 365 : 30 639,25 euros Total : 33 138,34 euros En conséquence, l'assistance tierce personne temporaire sera évaluée à 33 138,34 euros. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail. La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. En l'espèce, Mme [P] [O] verse aux débats ses avis d’imposition sur les revenus des années 2015 à 2018. Ces documents permettent de connaître le revenu imposable annuel (retenu par Mme [P] [O]) et le revenu fiscal imposable après déduction de 10 % (retenu par l’ONIAM). Or le salaire de référence doit être déterminé par rapport au salaire net effectivement perçu par Mme [P] [O] qui ne ressort pas de l’avis d’imposition. Dès lors, et dans la mesure où il est déjà sursis à statuer sur d’autres postes de préjudice, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce chef de préjudice et d’ordonner à Mme [P] [O] de produire ses fiches de paie pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017. Préjudices patrimoniaux permanents Frais divers permanents Mme [P] [O] sollicite la somme de 13 775 euros au titre du surcoût de ses cotisations de mutuelle, précisant que son emploi antérieur lui permettait de bénéficier d’une mutuelle pour un coût annuel limité à 906 euros contre 1 343,40 euros actuellement. A titre principal, l’ONIAM soutient que Mme [P] [O] ne subit aucun préjudice en ce qu’une cotisation de 75 euros lui assurerait une couverture santé acceptable. A titre subsidiaire, il indique que l’avantage accordé par l’employeur se serait arrêté lors du départ en retraite, à 62 ans. Il évalue donc le surcoût à 3 787,20 euros. En l'espèce, Mme [P] [O] justifie qu’elle bénéficiait d’une complémentaire santé avantageuse auprès de son ancien employé pour une somme annuelle de 906 euros. Suite à son licenciement pour inaptitude, consécutif à l’accident médical, elle acquitte une cotisation annuelle de 1 343,40 euros au titre de sa complémentaire santé, étant précisé que le nouveau contrat a été souscrit auprès du même organisme mutualiste que celui qui avait été choisi par l’ancien employeur de Mme [P] [O]. Dès lors, elle justifie d’un surcoût annuel de 437,40 euros. Il y a lieu de capitaliser cette somme jusqu’à la retraite, fixée à 64 ans, pour la somme suivante, étant précisé que Mme [P] [O] était agée de 54 ans au 1er janvier 2022 : 437,40 x 10,363 = 4 532,78 euros. En conséquence, les frais divers permanents seront fixés à la somme de 4 532,78 euros. Incidence professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. L'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle. En l’espèce, dans la mesure où il est sursis à statuer sur la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de l’indemnisation de Mme [P] [O] par la société AXA et parce que l’évaluation de l’incidence professionnelle est en lien avec celle de la perte de gains professionnels futurs, il n’y pas a lieu de statuer sur ce chef de préjudice. Le tribunal relève également que Mme [P] [O] devra justifier de la perte de droits à la retraite alléguée. PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, Mme [V] [J] a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit : - DFT total le 7 septembre 2017 puis du 29 janvier au 31 janvier 2018, - DFT partiel à 66% du 8 septembre 2017 au 28 janvier 2018 (déficit de classe 3), - DFT partiel à 50% du 1er février 2018 au 6 mai 2021 (déficit de classe 3), La CCI a retenu un taux de 50 % pour la période du 8 septembre 2017 au 28 janvier 2018 pour un déficit de classe 3. M. [E] [C] a retenu les mêmes périodes. S’agissant des déficits temporaires partiels, il n’a fixé aucun pourcentage, se limitant à qualifier le déficit pour la période du 1er février 2018 au 6 mai 2021 de classe 3. Eu égard à ces éléments, il y a lieu d’entériner les taux retenus par la CCI, étant précisé que les déficits temporaires ne sauraient s’étendre au delà du 12 novembre 2019, date de consolidation. Par ailleurs, les parties ne sont pas d'accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Mme [P] [O] sollicite un montant de 28 euros/jour, l’ONIAM proposant un montant de16 euros/jour. En ce qui concerne le montant horaire, il convient de retenir une base de 25 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Mme [P] [O], de près de deux ans, ainsi que de l'importance de son état séquellaire, constaté par l'expert. Le préjudice peut donc être évalué comme suit : - 4 jours x 100 % x 25 euros = 100 euros -143 jours x 50 % x 25 euros =1 787,5 euros - 650 jours x 50 % x 25 euros = 8 125 euros Total : 10 012,50 euros Mme [P] [O] ayant été indemnisée par la société AXA à hauteur de la somme de 1 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, son préjudice sera évalué à la somme de 8 512,50 euros (10 012,50 - 1 500). En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à 8 512,50 euros. Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l'apparence physique de la victime qui l'obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice. Mme [P] [O] sollicite la somme de 3 000 euros. L’ONIAM propose celle de 400 euros. En l'espèce, les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 caractérisé par une boiterie visible et des troubles de la déambulation En conséquence, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 800 euros. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) Préjudice sexuel (P.S.) Le préjudice sexuel se décompose en trois volets : le préjudice morphologique lié à la l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité d'accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. Mme [P] [O] sollicite la somme de 25 000 euros. L’ONIAM propose celle de 4 000 euros. En l'espèce, l’expert a relevé que le préjudice sexuel est très important, avec une impossibilité d’abduction des cuisses, pénétration douloureuse avec mobilité pelvienne limitée. En conséquence, le préjudice sexuel sera évalué à 6 000 euros. SUR LES CONDAMNATIONS SUR LA PART INDEMNITAIRE MISE A LA CHARGE DE L’ONIAM Le droit a indemnisation de Mme [P] [O] par la solidarité nationale est de 100 % sans partage de responsabilité. SUR LA RÉPARTITION DES INDEMNITÉS MISES A LA CHARGE DE L’ONIAM ENTRE LA VICTIME ET LES TIERS PAYEURS Il résulte de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Toutefois, la CPAM ne dispose pas d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’ONIAM. Tableau récapitulatif 3 SUR LES FRAIS DU PROCÈS SUR LES DÉPENS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, l’ONIAM sera condamnée aux dépens, qui incluront ceux exposés lors de la procédure de référés et les frais d’expertise médicale judiciaire. SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Supportant les dépens, l’ONIAM sera condamné à payer à Mme [P] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer Mme [P] [O] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : dépenses de santé actuelles : 190 euros,frais divers temporaires : 2 568 euros,assistance tierce personne temporaire : 33 138,34 eurosfrais divers permanents : 4 532,78 euros,déficit fonctionnel temporaire : 8 512,50 euros,préjudice esthétique temporaire : 800 eurospréjudice sexuel : 6 000 euros ; DÉBOUTE Mme [P] [O] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts sur les postes de préjudice précités ; SURSOIT à statuer, dans l’attente de l’indemnisation définitive de Mme [P] [O] par la société AXA au titre de son contrat d’assurance accident de la vie, sur les postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel permanent,assistance par tierce personne permanente,souffrances endurées,préjudice esthétique permanent,préjudice d’agrément,frais de véhicule adapté,perte de gains professionnels futurs, DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de la mise en état à compter de la survenance de l’événement justifiant le sursis à statuer ; SURSOIT à statuer sur la perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la production par Mme [P] [O] de ses bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017 ; ORDONNE à Mme [P] [O] de produire ses bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2017, dans un délai de 2 mois à compter du présent jugement ; CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens incluant ceux exposés lors de la procédure de référés et les frais d’expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à payer Mme [P] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 376-1 du code de la sécurité sociale que learticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1142-17 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b9472c5a029d9e20d7eb2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA