Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472c5a029d9e20d7ec15
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JT Jugement du 25 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01186 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5JT N° de MINUTE : 24/00202 DEMANDEUR Madame [N] [H] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Décembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Ghislain ROUSSET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nicolas BOUYER FAITS ET PROCÉDURE Mme [N] [H], salariée de la société [7] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2020. Le certificat médical initial établi le 16 juin 2020 mentionne des “gonalgies bilatérales post-traumatiques avec hématome de la face antérieure”. Par décision du 7 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 9 novembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [N] [H] que le médecin conseil de la caisse a fixé la guérison de ses lésions au 21 novembre 2022. Par lettre du 23 janvier 2023, la CPAM lui a notifié le refus de prise en charge de sa demande d’indemnisation temporaire d’inaptitude au motif qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et son accident du travail. Mme [N] [H] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception par lettre du 21 février 2023. A défaut de réponse, par lettre recommandée reçue le 23 juin 2023 au greffe, Mme [N] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [N] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - condamner la CPAM à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience, elle indique qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un expert. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que son inaptitude est en lien avec l’accident du travail et qu’elle remplit dès lors les conditions pour percevoir l’indemnité. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [H] de toutes ses demandes et de confirmer sa décision du 23 janvier 2023 de refus du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude. Elle fait valoir que le médecin conseil de la CPAM a considéré qu’il n’existait aucun lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident de travail initial et rappelle que cet avis médical s’impose à la CPAM. Elle déclare que la demanderesse ne produit aucune pièce notamment de nature médicale permettant de contredire l’avis de son médecin conseil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, “ [...] une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. [...] L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa. [...]” Aux termes de l’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale, “la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.” Aux termes de l’article D. 433-3 du même code, “pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. [...]” Aux termes de l’article D. 4624-47 du code du travail, “à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la section 2, le médecin du travail établit une fiche médicale d'aptitude en double exemplaire. [...] Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale.” En l’espèce, dans les suites de son accident du 15 juin 2020, Mme [H] a été guérie par décision du médecin conseil le 21 novembre 2022. Le rapport du docteur [M] du 3 novembre 2022 indique que l’assurée présente des gonalgies post traumatiques, opérées à gauche et à droite (prothèse totale genou droit 9/02/2021 et prothèse totale genou gauche 10/01/2022). Le 5 janvier 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude depuis l’accident du 15 juin 2020 et a remis à la salariée le formulaire de demande prévu à l’article D. 433-3 du code de la sécurité sociale. Le reclassement étant impossible, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 11 avril 2023. Par lettre du 23 janvier 2023, la CPAM a notifié à Mme [N] [H] sa décision de refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude conformément à l’avis du médecin conseil qui a estimé qu’il n’y a pas de relation entre l’inaptitude et l’accident du travail. Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.” En l’espèce, le médecin du travail en délivrant à la salariée le formulaire de demande de l’indemnité temporaire d’inaptitude a estimé que cette inaptitude était en lien avec l’accident du travail du 15 juin 2020. Il résulte des pièces de la procédure que Mme [H] a été arrêtée de façon continue au titre de cet accident jusqu’à la date de guérison. Le médecin conseil estime au contraire qu’il n’existe pas de lien entre l’accident et l’inaptitude prononcée. Il s’agit d’une question d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans recourir à une mesure d’expertise. Il convient de réserver les demandes dans l’attente du retour du rapport de l’expert. Sur les frais d’expertise Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne une mesure d’instruction confiée au Docteur [Y] [X] , demeurant au [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 8] avec pour mission de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Mme [N] [H], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si l’inaptitude constatée le 5 janvier 2023 par le médecin du travail est en lien avec l’accident du travail dont Mme [N] [H] a été victime le 15 juin 2020 ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige ; Dit qu’il appartient à l’assurée de transmettre à l’expert tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement, en particulier l’avis d’inaptitude du médecin du travail et la lettre de licenciement ; Dit qu’il appartient à la partie en demande de l’expertise de communiquer ses coordonnées à l’expert sans attendre d’être convoquée (numéro de téléphone portable ; adresse e-mail, adresse postale si changement) afin de faciliter les contacts avec l’expert ; Dit que l'expert adressera son rapport au greffe dans le délai de trois mois à compter de la date de sa désignation et au plus tard le 30 avril 2024 ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Désigne la magistrate coordinatrice du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties dans les quarante-huit heures suivants sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 27 mai 2024 à 9 heures, au Service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L.433-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1226-11 du code du travail lorsque la victimearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b9472c5a029d9e20d7ec15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA