Tribunal JudiciaireChambre 2/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 3 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472c5a029d9e20d7edf8
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] LA _______________________________ Chambre 2/section 3 R.G. N° RG 22/10623 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4TY Minute : 24/00120 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 11 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directrice des services de greffe judiciaires lors de l’audience et de Madame Line ASSIGNON, Greffier lors de la mise à disposition. Dans l'affaire entre : Monsieur [J] [Z] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (PAKISTAN) [Adresse 5] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 193 Et Madame [O] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/27259 du 30/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) défendeur : Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31 DÉBATS A l’audience non publique du 07 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Vu l'assignation en date du 26 octobre 2022, Vu l'absence de mesures provisoires, Vu le procès verbal d'acceptation signé le 21 novembre 2022, Dit que le juge français est compétent pour statuer avec application de la loi française au divorce ; Constate que les parties ont accepté, par procès-verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci Annexe le procès-verbal à la présente décision Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci de : [J] [Z], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 11] (Pakistan) et de [O] [E], née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 13] Lesquels se sont mariés le le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 15] (Pakistan) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du au 26 octobre 2022 ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [O] [E] et [J] [Z] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance, lesquels seront si besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [T] [S] Madame [P] [K]
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 3
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b9472c5a029d9e20d7edf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA