Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472d5a029d9e20d7f02c
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 250 601 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 23/00568 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGRG Minute : 24/00054 Société IDF HABITAT, SCIC D’HLM Représentant : Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de Paris, vestiaire : K0087 C/ Monsieur [E] [M] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : Société IDF HABITAT, SCIC D’HLM [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Frédérique PARINAUD, du cabinet de Maître Jean-louis PERU de la SELARL GAIA, avocats au barreau de Paris DÉFENDEUR : Monsieur [E] [M] [Adresse 3] [Localité 6] comparant en personne DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2023 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé établi le 19 mai 2022, la société IDF HABITAT a consenti à Monsieur [E] [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 445,60 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal. Le 26 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [E] [M] un commandement de payer la somme en principal de 1935,74 € arrêtée au 19 avril 2023 inclus, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 septembre 2023, la société IDF HABITAT a fait citer Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, "ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [M] et de celle de tous occupants de son chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "ordonner à ses frais, risques et périls, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, "condamner Monsieur [E] [M] au paiement : Ïde la somme provisionnelle de 2506,01€ au titre des arriérés de loyers et charges et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 10 juillet 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1935,74 € et sur le solde à compter de l'assignation, Ïd'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, charges en sus, et cela jusqu'au départ effectif des lieux, Ïde la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse a invoqué les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et a exposé que le défendeur a cessé de payer ses loyers, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail lui a été délivré par acte de commissaire de justice, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que son expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 15 décembre 2023, la société IDF HABITAT, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 2309,42€ selon décompte arrêté au 14 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus et a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que le locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à la partie adverse. Monsieur [E] [M], comparant, n'a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a mentionné percevoir la somme de 1900 euros par mois. Il a sollicité l'octroi de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, et a proposé d'apurer la dette par mensualités de 300 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 12 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience en date du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société IDF HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 5 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 6 septembre 2023 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail en date du 19 mai 2022 contient une clause résolutoire (article 4.6). Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 26 avril 2023, pour la somme en principal de 1935,74 € arrêtée au 19 avril 2023, au titre de l'arriéré locatif échu à cette date. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 juin 2023. Sur le montant de l'arriéré locatif La société IDF HABITAT produit un décompte indiquant que Monsieur [E] [M] reste lui devoir la somme de 2309,42 € arrêtée au 14 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse. Monsieur [E] [M] sera donc condamné à verser à la société IDF HABITAT une somme provisionnelle de 2309,42 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 14 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil. Sur les délais de paiement En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. En l'espèce, le défendeur propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière décrite, il est en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités et le bailleur n'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement au locataire selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues et, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Cela signifie qu'il ne sera pas expulsé. En revanche, s'il ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Le défendeur devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef. Dans l'hypothèse où le défendeur ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, il devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à son départ définitif des lieux. En ce cas, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. La société IDF HABITAT ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire , et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [E] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société IDF HABITAT, Monsieur [E] [M] sera condamné à lui verser une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 mai 2022 entre la société IDF HABITAT et Monsieur [E] [M] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6] sont réunies à la date du 26 juin 2023 ; Condamnons Monsieur [E] [M] à verser à la société IDF HABITAT la somme provisionnelle de 2309,42 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 14 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse; Autorisons Monsieur [E] [M] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 7 mensualités de 300 €, et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et en interêts; Précisons que cette mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en sus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Monsieur [E] [M] portant sur le local d'habitation situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de Monsieur [E] [M] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons en ce cas Monsieur [E] [M] à payer à la société IDF HABITAT une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux ; Condamnons Monsieur [E] [M] à verser à la société IDF HABITAT une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Monsieur [E] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ; Rejetons le surplus des demandes; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9472d5a029d9e20d7f02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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