Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472d5a029d9e20d7f1f2
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N RG 24/00393 - N Portalis DB3S-W-B7I-YWOS MINUTE: 24/172 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [W] [L] née le 09 Mai 1983 à [Adresse 2] [Localité 6] Etablissement d’hospitalisation : CENTRE HOSPITALIER [4] présente assistée de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT CENTRE HOSPITALIER [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Janvier 2024 Le 12 Janvier 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [L]. Depuis cette date, Madame [W] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [4]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [W] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 17 Janvier 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [L]. Par ordonnance du 19 Janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a désigné le docteur [X] [P] aux fins d’établir une expertise psychiatrique. L’expert a déposé son rapport le 22 Janvier 2024. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Janvier 2024. A l'audience du 30 Janvier 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [W] [L], a été entendu en ses observations; L'affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu le certificat médical établi le 12 01 2024 par le Dr [O]; Vu l’arrêté municipal pris le 12 01 2024 par [T] [F], en sa qualité de maire de [Localité 6] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement d’[W] [L]; Vu l’arrêté préfectoral pris par [E] [Z] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 14 01 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète d’[W] [L]; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 01 2024 par le Dr [H]; Vu le certificat de réintégration suite à fugue du patient le 13 01 2024 ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 01 2024 par le Dr [S]; Vu l’arrêté préfectoral pris par [B] [A] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 16 01 2024; Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 17 01 2024; Vu l’avis motivé rédigé le 16 01 2024 par le Dr [I]; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 19 01 2024 ordonnant une mesure d’expertise ; Vu le rapport d’expertise établi par le Dr [P] en date du 20 01 2024 ; Vu l’avis motivé du Dr [S] en date du 26 01 2024 ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 01 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 30 01 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [W] [L] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de sans son consentement le 14 01 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical établi par le Dr [O] le 12 01 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : trouble bipolaire, idées délirantes probables, dégradation importante du fonctionnement social. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait un discours peu cohérent avec idées délirantes à mécanisme intuitif et hallucinatoire et adhésion totale (persuadée d’être enceinte), était ambivalente aux soins et concluaient que la prise en charge de [W] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 16 01 2024 constatait que le discours semblait fluide avec des propos délirants paranoïdes, qu’elle ne comprenait pas le motif de son hospitalisation et demeurait dans le déni de sa pathologie. L’état de santé d’[W] [L] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. Dans son rapport d’expertise en date du 20 01 2024, le Dr [P] évoquait une décompensation dans le cadre d’une rupture de traitement, une stabilisation progressive et concluait que son état imposait des soins assortis d’une surveillance médicale « sous la forme de soins ambulatoires pouvant comporter des soins à domicile ». Suivant avis motivé du 26 01 2024, le Dr [S] indiquait néanmoins que si la patiente était calme et compliante aux soins, un réajustement de son traitement était en cours au vu du trouble du sommeil et des angoisses rapportées. Il préconisait en conséquence le maintien en hospitalisation complète. A l'audience, [W] [L] confirmait que son traitement avait été modifié, que ça allait, qu’elle n’avait plus d’angoisses ni de troubles du sommeil. Elle se disait consciente de devoir prendre des médicaments, était d’accord pour rencontrer le psychiatre toutes les semaines, se disait bipolaire depuis 2010 et évoquait une rechute suite à une dispute avec son ex conjoint. Elle précisait avoir cessé de prendre ses médicaments car elle se croyait enceinte. Elle était habituellement suivie au CMP de [Localité 6]. Elle vivait seule avec ses deux enfants de 8 et 14 ans qui étaient actuellement avec leur père. Elle exerçait un emploi d’animatrice dans les centres de loisirs. Le conseil d’[W] [L] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission d’[W] [L] en hospitalisation complète est régulière, il n’apparaît plus suffisamment et médicalement établi à ce stade que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation prise le 14 01 2024 par le représentant de l’Etat à l’égard d’[W] [L]. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient s’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, telle que préconisée par l’expert. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. Toutefois, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [3] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [L]; Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Informons Madame [W] [L], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 30 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9472d5a029d9e20d7f1f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA