Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472e5a029d9e20d7f355
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N RG 24/00521 - N Portalis DB3S-W-B7I-YXGU MINUTE: 24/174 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [F] [O] né le 12 Mai 1989 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: absent représenté par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L'EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Janvier 2024 Le 19 Janvier 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [O] . Depuis cette date, Monsieur [F] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [O] ait fait l'objet par le passé d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 23 Janvier 2024 , le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [O] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Janvier 2024. A l'audience du 30 Janvier 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [F] [O], a été entendu en ses observations; L'affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu le certificat de demande de transformation d’une mesure sur demande d’un tiers en décision du représentant de l’Etat établi par le Dr [N] le 15 09 2023 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 16 09 2023 par le Dr [W]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 18 09 2023 par le Dr [G]; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 13 10, 14 11, 14 12 2023 par le Dr [N], 26 12 2023 par le Dr [G], préconisant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, 15 01 2024 par le Dr [X], Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 25 09 2023 ; Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques en date des 18 09 2023, 13 10 2023, 27 12 2023 prononçant la poursuite des soins psychiatriques en ambulatoire, 15 01 2024 prononçant la poursuite des soins en ambulatoire pour une durée de six mois jusqu’au 15 07 2024 et 19 01 2024 ordonnant la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Vu le certificat de réintégration en hospitalisation complète établi par le 19 01 2024 par le Dr [N], Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 23 01 2024; Vu l’avis motivé rédigé le 24 01 2024 par le Dr [W]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 01 2024; Vu le débat contradictoire en date du 30 01 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [F] [O] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 28 08 2023 sur demande d’un tiers, puis sur décision du représentant de l’Etat en date du 18 09 2023 suivant certificat médical aux fins de transformation de la mesure établi le 15 09 2023 par le Dr [N] qui décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement à type d’hétéro-agressivité à l’encontre d’une patiente lors de son passage à l’hôpital de jour, passage à l’acte hétéro-agressif sur un médecin du service, grande sthénicité, insultes et menaces quotidiennes, délire de persécution à l’égard des soignants, grande désorganisation psychique, anosognosie et imprévisibilité. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’un contact hostile, un discours peu cohérent, un délire de persécution, une absence de critique du passage à l’acte, une conscience des troubles inexistante, une opposition aux soins et concluaient que la prise en charge de [F] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. La mesure était confirmée par le juge des libertés et de la détention le 25 09 2023. L’hospitalisation complète de [F] [O] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [F] [O]. Suivant certificat médical du 26 12 2023, le Dr [G] préconisait la poursuite de soins en ambulatoire suivant programme de soins joint prévoyant une consultation et un traitement par injection mensuels. Suivant arrêté préfectoral en date du 27 12 2023, la mesure de soins se poursuivait donc sous la forme ambulatoire. Suivant certificat médical en date du 19 01 2024, [F] [O] était réhospitalisé pour troubles du comportement hétéroagressif et rupture médicamenteuse. Il se montrait menaçant, faisait l’apologie du terrorisme et frappait un personnel soignant. Il était délirant et sthénique. Suivant arrêté préfectoral en date du 19 01 2024, la mesure de soins se poursuivait donc sous forme d’une hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 24 01 2024 constatait que le patient demeurait sthénique et menaçant, verbalisait un délire mystique et de persécution, avait le projet de s’équiper d’une ceinture explosive, menaçait quotidiennement les soignants de mort. Une demande d’admission en UMD était en cours. L’état de santé de [F] [O] n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention suivant avis médical du Dr [P]. Le conseil de [F] [O] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [F] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au [Adresse 4] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [O] ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 30 Janvier 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9472e5a029d9e20d7f355
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA