Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472e5a029d9e20d7f48c
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 22/11451 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5OI Minute : 24/00127 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [K] [V] [N] [S] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[N], avocat plaidant, vestiaire : 281 Et Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18], [Localité 17] ( CONGO ) [Adresse 8] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Mathilde GENESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1657 DÉBATS A l’audience non publique du 13 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [K], [V], [X] [S] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15] (92), de nationalité française, et de Monsieur [D] [I] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 19], (Congo), de nationalité congolaise, mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (95) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 mai 2023 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties de leur demande d'attribution de la jouissance du véhicule Peugeot 307 à Madame [K] [S] et celle des véhicules Renault Scenic, Volkswagen Touran et Chevrolet Captivia à Monsieur [D] [I] à charge pour chaque époux de prendre en charge les frais et assurance y afférents ; DÉBOUTE les parties de leur demande de voir juger qu'elles prendront en charge chacune pour moitié l'échéance mensuelle du crédit immobilier afférent au domicile conjugal de 1284,34 euros , à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans les comptes de la liquidation, qu'elles prendront en charge chacune pour moitié les échéance du crédit à la consommation de 3897,56 euros remboursé par échéance de 159,05 euros, la taxe foncière de 2020, 2021 et de 2022 (avis à tiers détenteur de 3854 euros), la dette locative de l'ancien domicile conjugal de 10467,44 euros et l'avis à tiers détenteur pour des amendes de 1775,94 euros, à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans les comptes de la liquidation et que Monsieur [D] [I] prendra en charge le paiement de la dette auprès de [22] de 7391,16 euros sans récompense au moment de la liquidation ; CONSTATE que l’autorité parentale sur [Z] [I] et [M] [I] est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; RAPPELLE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l’enfant et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [K] [S] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement à l'égard des enfants mineurs, en accord entre les parents ; FIXE la part contributive de Monsieur [D] [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants [G] [I] né le [Date naissance 5] 2005, majeur, [Z] [I] né le [Date naissance 1] 2006 et [M] [I] née le [Date naissance 6] 2008 à la somme de 120 euros par enfant et par mois, soit 360 euros au total, payable à Madame [K] [S] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([12]) à la mère; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier 2024 puis le 01 janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : -intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, -saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), -saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, -autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, -paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, -recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que chacune des parties peut demander à la [13] que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants fixée ci-dessus soit versée directement par le débiteur à la [13], à charge pour la [13] de la reverser immédiatement au créancier ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [C] [P] Madame [U] [A]
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b9472e5a029d9e20d7f48c
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