Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472e5a029d9e20d7f4f1
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/01060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XCYU Minute : 24/00018 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 15 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [C] [T] [G] [O] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Servane CROSNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 79 Et Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 13 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Janvier 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [C], [T], [G] [O] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (93), de et de Monsieur [X] [B] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12] (Maroc), mariés le le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 12] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 20 décembre 2022, date de la demande en divorce ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [C] [O] de sa demande de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [C] [O] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 6], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DEBOUTE Madame [C] [O] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; CONDAMNE Madame [C] [O] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [W] [L] Madame [P] [I]
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile.article 1082 du code de procédure civile etarticle 478 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65b9472e5a029d9e20d7f4f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA