Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472f5a029d9e20d7f9c6
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 8] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 23/03972 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMW6 Minute : 24/00075 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [S] [W] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Haïti), [Adresse 3] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Christelle HEURTEAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 145 Et Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (Haïti), [Adresse 6] [Localité 10] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne DÉBATS A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 16 octobre 2023 ; DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [S] [W], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (Haïti), et de Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] (Haïti), mariés le [Date mariage 7] 2002 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (Haïti) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 juin 2019, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à Madame [S] [W] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ; DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ; CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [W] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du Code pénal ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [P] s'exercera à la libre convenance des parties ; MAINTIENT à la somme de cent euros (100 euros) par mois et par enfant soit un total de trois cents euros (300 euros) le montant dû par Monsieur [L] [P] à verser à Madame [S] [W] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [S] [W] aux entiers dépens ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
Articles de loi cités
article 227-6 du Code pénalarticle 1082 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b9472f5a029d9e20d7f9c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA