Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9472f5a029d9e20d7fa31
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VH4C Jugement du 30 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 21/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VH4C N° de MINUTE : 24/00142 DEMANDEUR Monsieur [R] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 19 Décembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 21/00636 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VH4C Jugement du 30 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [R] [M] a transmis le 16 juin 2020 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après «la Caisse») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état de lombalgie sciatique droite opérée le 4 octobre 2019 et le 6 mars 2020. Le certificat médical initial du 18 juin 2020 joint à la demande mentionne “sciatique droite : exérèse hernie L4-L5 en 4 octobre 2019 puis 6 mars 2020". Par lettre du 24 juillet 2020, la Caisse a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et a informé M. [M] qu’elle procédait à une analyse approfondie de sa situation, qu’il avait la possibilité de compléter sous 30 jours le questionnaire sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, qu’il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 2 au 13 novembre 2020 et que la décision interviendrait au plus tard le 23 novembre 2020. Par courrier du 19 novembre 2020, la Caisse a informé M. [M] de ce que sa maladie ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et de la transmission de sa demande à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par courrier du 21 janvier 2021, la Caisse lui a notifié sa décision de refus de prise en charge au motif que le comité avait rendu un avis défavorable, n’ayant pu établir de lien direct entre son travail et la pathologie déclarée. M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 18 février 2021. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par courrier recommandé envoyé le 11 mai 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny, M. [M] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. L’affaire a été évoquée après plusieurs renvois, à l’audience du 12 avril 2022, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par jugement du 23 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le tribunal a saisi le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [M]. L’avis du comité a été rendu le 28 août 2023, reçu au greffe le 4 septembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 7 septembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations développées oralement à l’audience, M. [M], demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle. Au soutien de sa demande, il se prévaut des conclusions de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté. Représentée par son conseil, par observations orales, la Caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande formulée par M. [M]. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” En l’espèce, la décision de refus de prise en charge du 21 janvier 2021 a été prise conformément à l’avis défavorable rendu par le CRRMP de la région d’Ile-de-France. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le différend portant sur l’origine professionnelle de la maladie. Le 28 août 2023, le comité de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ainsi rédigé: “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, l’assuré, a tout au long de sa longue carrière professionnelle, été exposé à de multiples contraintes de manutentions de charges lourdes de façon habituelles ainsi qu’ à des contraintes posturales supplémentaires. L’appréciation de ces manutentions est effectuée à partir non seulement des charges unitaires mais surtout des charges cumulées”. Il ressort du second avis du comité de Bourgogne Franche-Comté qu’il existe “un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”. M. [R] [M] sollicite l’entérinement du second avis précité. La Caisse s’en rapporte à la présente décision. Dans ces conditions, il convient d’entériner le second avis du comité et de faire droit à la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 22 juin 2018. Sur les mesures accessoires La Caisse partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre de la législation professionnelle de la maladie “sciatique droite avec hernie L4-L5" du 22 juin 2018 déclarée par M. [R] [M] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par : Le Greffier Le Président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9472f5a029d9e20d7fa31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA