Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b947305a029d9e20d7fea3
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 22/05453 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKPH Minute : 24/00077 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole DARVIEUX, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [R] [E] épouse [U] [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (Tunisie), [Adresse 6] [Localité 7] demandeur : Ayant pour avocat Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 167 Et Monsieur [P] [U] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (Tunisie), [Adresse 1] [Localité 9] défendeur : Ayant pour avocat Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B19 DÉBATS A l’audience non publique du 16 Novembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Janvier 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [R] [E], [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (Tunisie), et de Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (Tunisie), mariés le [Date mariage 2] 2020 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Seine-[Localité 16]) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 3 mai 2022 date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [E] ; DÉBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de réserve du droit d’accueil du père ; DÉBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de droit de visite et d'hébergement usuel ; DIT que le droit d’accueil du père, s'exercera librement selon la volonté des parties et, à défaut d'accord : le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires lorsque les enfants séjournent en région parisienne ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois et par enfant soit un total de QUATRE CENTS EUROS (400 euros) le montant dû par Monsieur [P] [U] à verser à Madame [R] [E] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [R] [E] ; En conséquence, DIT que Monsieur [P] [U] versera directement à la [11] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [P] [U] versera directement à Madame [R] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [R] [E] et de 50% à la charge de Monsieur [P] [U] ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [T] [B] Madame [V] [S]
Articles de loi cités
article 227-5 du Code pénalarticle 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b947305a029d9e20d7fea3
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