Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9475a5a029d9e20d8482d
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 540 062 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] N° RG 23/00775 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLJP Minute : 24/00065 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] - GRAND PARIS EST Représentant : Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de Seine Saint Denis, vestiaire : PB 05 C/ Monsieur [O] [V] Madame [E] [Y] épouse [V] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 9] - GRAND PARIS EST [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Maître Anne SEVIN, membre de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de Seine Saint Denis DÉFENDEURS : Monsieur [O] [V] décédé Madame [E] [Y] épouse [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] comparante en personne DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2023 DÉCISION: Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. RAPPEL DES FAITS Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 1er novembre 2008, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] a consenti à Monsieur [O] [V] et Mme [E] [Y] épouse [V] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 329,12 €, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant équivalent à un mois de loyer en principal. Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 9 octobre 2012, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] a consenti à Monsieur [O] [V] et Mme [E] [Y] épouse [V] un contrat de bail portant sur une place de parking aérien n°616 situé [Adresse 8] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 8,54 €. Le 21 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] [V] et Mme [E] [Y] épouse [V] un commandement de payer la somme en principal de 4 440,96 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2022, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Les locataires ont donné congé courant mars 2023 et restitué la place de stationnement. PROCEDURE Par exploit de commissaire de justice délivré le 25 septembre 2023, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] a fait citer Monsieur [O] [V] et Mme [E] [Y] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "constater l'acquisition de la clause résolutoire, "ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [O] [V] et de Mme [E] [Y] épouse [V] et celle de tous occupants de leur chef des lieux, et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin était, "rappeler que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement Monsieur [O] [V] et Mme [E] [Y] épouse [V] au paiement : *de la somme provisionnelle de 5400,62 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés arrêtés au mois d'aout 2023 inclus, et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer délivré à hauteur de la somme de 4 440,96 € et pour le surplus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, * d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qu'ils auraient payé si le bail n'avait pas été résilié, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux memes dates qui étaient prévues au contrat et en subira les mêmes modifications, à compter du 22 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux, * de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX ainsi que la notification à la Préfecture. A l'appui de ses prétentions, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] a exposé que les défendeurs ont cessé de payer régulièrement leurs loyers et charges en violation de leurs obligations contractuelles, qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été notifié par exploit de commissaire de justice, qu'ils n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois à compter de sa délivrance, de sorte que la clause résolutoire insérée au bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée. A l'audience du 15 décembre 2023, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9], représenté, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 4846,58 € arrêtée au 15 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus et s'est désisté de ses demandes à l'encontre de Monsieur [O] [V], ce dernier étant décédé. Il a indiqué que la locataire a repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et s'en est rapporté quant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire à la partie adverse. Mme [E] [Y] épouse [V], comparante, a indiqué avoir procédé à des réglements non pris en compte dans le décompte produit à l'audience par le bailleur. Elle a exposé percevoir une pension de retraite de 700 euros. Elle doit toutefois percevoir une pension de reversion suite au décès de son époux. Son fils, présent à l'audience, indique qu'il va régler le solde dû en janvier 2024. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. Par note en délibéré expréssement autorisée, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] a adressé à la juridiction un décompte réactualisé au terme duquel il apparait que Madame [E] [Y] épouse [V] reste devoir la somme de 2766,58 euros au jour de l'audience. MOTIFS DE LA DECISION L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la résiliation - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 26 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience en date du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 octobre 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 25 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer du 21 octobre 2022, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 1er novembre 2008 contient une clause résolutoire pour non-paiement du loyer ou des charges (article 4), l'impayé devant être au moins équivalent à trois mois de loyer en principal. Un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à la locataire le 21 octobre 2022 pour la somme en principal de 4 440,96 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2022. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois et l'impayé était supérieur à trois mois de loyer en principal, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 décembre 2022. Sur les demandes de condamnation au paiement L'Office public de l'Habitat de [Localité 9] produit un décompte actualisé indiquant que Mme [E] [Y] épouse [V] reste lui devoir la somme de 2766,58 € arrêtée à la date du 15 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus, ce qui correspond à ce qu'a indiqué Mme [E] [Y] épouse [V] à l'audience. Mme [E] [Y] épouse [V] sera par conséquent condamnée au paiement provisionnel de la somme de 2766,58 € à valoir sur les loyers et charges échus au 15 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal depuis le commandement de payer, la dette actuelle n'étant pas exigible à cette date, ni une partie de cette dette, compte tenu des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1342-10 du code civil Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l'article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. En l'espèce, la défenderesse propose de s'acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la situation personnelle et financière décrite, elle est en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités. Elle a par ailleurs repris le paiement intégral du loyer et des charges au jour de l'audience. En outre, le bailleur s'en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à la locataire selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues et, conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Cela signifie qu'elle ne sera pas expulsée. En revanche, si elle ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. La défenderesse devra quitter les lieux sans délai et à défaut d'exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier. Dans l'hypothèse où la défenderesse ne respecterait pas les délais, et en vertu de l'article 1240 du code civil, elle devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l'indisponibilité des lieux, par le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu'à son départ définitif des lieux. Sur les demandes accessoires Mme [E] [Y] épouse [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'Office public de l'Habitat de [Localité 9], Mme [E] [Y] épouse [V] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 1er novembre 2008 par l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] à Mme [E] [Y] épouse [V] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] sont réunies à la date du 21 décembre 2022 ; Condamnons Mme [E] [Y] épouse [V] à verser à l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] à titre provisionnel la somme de 2 766,58 € à valoir sur les loyers et charges échus au 15 décembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus; Autorisons Mme [E] [Y] épouse [V] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en une mensualité de 1300 € et une seconde mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêt ; Précisons que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ; Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ; Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [E] [Y] épouse [V] portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] ; Autorisons en ce cas l'expulsion de Mme [E] [Y] épouse [V] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par commissaire de justice d'avoir à quitter les lieux ; Rappelons en ce cas que le sort des meubles laissés eventuellement dans les lieux est prévu aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; Condamnons en ce cas Mme [E] [Y] épouse [V], à payer à l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables dûment justifiés au stade de l'exécution, et ce, à compter du non respect des délais de paiement jusqu'à libération effective des lieux, Condamnons Mme [E] [Y] épouse [V] à verser à l'Office public de l'Habitat de [Localité 9] une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons le surplus des demandes, Condamnons Mme [E] [Y] épouse [V] aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 janvier 2024. La greffièreLe juge
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1342-10 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9475a5a029d9e20d8482d
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