Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi référé — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9475a5a029d9e20d84893
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 3 777 112 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 11] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] N° RG 23/00616 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPJ Minute : 24/00063 S.A.R.L. INFORALPHA Représentant : Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : D0577 C/ Monsieur [S] [X] Monsieur [B] [O] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024 DEMANDEUR : S.A.R.L. INFORALPHA [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Alix QUIGNAUX, du cabinet de Maître Joël ROUACH de la SELEURL JR AVOCATS, avocats au barreau de Paris DÉFENDEURS : Monsieur [S] [X] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté Monsieur [B] [O] [Adresse 5] [Localité 9] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2023 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier. RAPPEL DES FAITS Par acte signé sous seing privé du 5 octobre 2019, avec effet au 1er novembre 2019, l'indivision [G], aux droits de laquelle vient la SARL INFORALPHA, a donné à bail à Monsieur [S] [X] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 469,60 €, outre les provisions mensuelles sur charges avec régularisation annuelle d'un montant de 55 €, et le versement d'un dépôt de garantie de 469,60 € . Par acte séparé sous seing privé en date du 5 octobre 2019, Monsieur [B] [O] s'est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division de l'engagement pris au terme du contrat de location du 5 octobre 2019 par Monsieur [S] [X] pour un montant maximum de 37 771,12 € et ce jusqu'au 31 octobre 2025. Le 15 mai 2023, la SARL INFORALPHA a fait délivrer à Monsieur [S] [X] un commandement de payer la somme en principal de 3 791,88 € arrêtée au 4 mai 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer a fait l'objet d'une dénonciation à caution le 26 mai 2023. PROCEDURE Par exploits de commissaire de justice délivrés le 18 septembre 2023 respectivement à Monsieur [B] [O] et à Monsieur [S] [X], la SARL INFORALPHA les a faits assigner devant le juge des contentieux de la protection de BOBIGNY statuant en référé aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation, et la résilitation dudit bail ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [S] [X] et de tout occupant de son chef, des lieux concernés, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur [S] [X] à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5 278,92 €, arrêtée au mois de septembre 2023 inclus, correspondant aux loyers, charges, indemnités d'occupation restant dus à cette date, sous réserve d'actualisation, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, condamner solidairement Monsieur [B] [O] et Monsieur Monsieur [S] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et correspondant au loyer de base le cas échéant indexé, majoré des provisions pour charges, soit la somme de 546,76 à ce jour, et ce jusqu'à libération complète, effective et défintive des lieux et de tous occupants du chef, condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de relance et les frais de signification des actes de procédure. A l'appui de leurs prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que l'expulsion de Monsieur [S] [X] doit être ordonnée. A l'audience du 15 décembre 2023, la demanderesse, représentée, a actualisé le montant de la dette à 7098,07 € selon un décompte arrêté au 14 décembre 2023, terme du mois de décembre 2023 inclus. Elle a indiqué que le locataire n'a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience et a maintenu le surplus de ses demandes initiales en s'opposant à l'octroi éventuel de délais de paiement, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à la partie adverse. Monsieur [B] [O] et Monsieur [S] [X], tous deux cités à étude, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la résiliation du bail - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 28 septembre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 15 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SARL INFORALPHA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 mai 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance des deux assignations en date du 18 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, dans sa version applicable au jour de la délivrance du commandement de payer, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 5 octobre 2019 contient une clause résolutoire (article VII). Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 mai 2023, pour la somme en principal de 3 791,88 € arrêtée au 4 mai 2023. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 juillet 2023. L'expulsion de Monsieur [S] [X] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et de la force publique si besoin est. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Sur les demandes de condamnation au paiement En vertu de l'article 2288 du code civil dans sa version en vigueur au jour du présent acte de cautionnement, celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. En l'espèce, il résulte de l'engagement de cautionnement en date du 5 octobre 2019 que Monsieur [B] [O] s'est porté caution solidaire sans bénéfice de discussion et de division des engagements pris par le locataire au titre des loyers et charges, mais également des indemnités d'occupation ou éventuels frais de procédure pour la durée initiale du bail de trois ans et du renouvellement suivant, soit jusqu'au 31 octobre 2025 maximum, pour un montant maximum de 37 771,12 € en termes de sommes dues au titre des loyers, charges, et indemnités d'occupation. Compte tenu des termes de cet engagement de cautionnement solidaire, Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [O] seront condamnés solidairement au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 juillet 2023. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution et à défaut à la somme de 546,76 euros. Il convient de rappeler que Monsieur [B] [O] ne sera tenu du paiement de cette indemnité d'occupation dans la limite de durée et de montant de l'acte de cautionnement du 5 octobre 2019. En l'absence des défendeurs à l'audience, la dette locative ne fera l'objet d'aucune actualisation. La SARL INFORALPHA produit un décompte indiquant que Monsieur [S] [X] reste devoir la somme de 5 278,92 € arrêtée à la date du 4 septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus. Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [O] seront condamnés solidairement au paiement provisionnel de la somme de 5 278,92 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus, assortie d'intérêts au taux légal sur la somme de 3 091,88 € à compter du 15 mai 2023, date du commandement de payer, et à compter du 18 septembre 2023 sur le surplus. Sur les demandes accessoires Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [O], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de paiement. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SARL INFORALPHA, Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [O] seront solidairement condamnés à lui verser une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2019 entre l'indivision [G], aux droits de laquelle vient la SARL INFORALPHA, et Monsieur [S] [X], dont Monsieur [B] [O] s'est porté caution solidaire par acte séparé en date du 5 octobre 2019, concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] sont réunies à la date du 15 juillet 2023 ; Ordonnons en conséquence à Monsieur [S] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; Disons qu'à défaut pour Monsieur [S] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL INFORALPHA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Condamnons solidairement Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [O] à payer à la SARL INFORALPHA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 16 juillet 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, dans la limite de durée et de montant de l'acte de cautionnement s'agissant de Monsieur [B] [O]; Fixons cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution et à défaut à la somme de 546,76 euros; Rappelons que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; Condamnons solidairement Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [O] à verser à la SARL INFORALPHA à titre provisionnel la somme de 5 278,92 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 4 septembre 2023, terme du mois de septembre 2023 inclus, assortie d'intérêts au taux légal sur la somme de 3 091,88 € à compter du 15 mai 2023 et à compter du 18 septembre 2023 sur le surplus ; Condamnons solidairement Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [O] à verser à la SARL INFORALPHA une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement Monsieur [S] [X] et Monsieur [B] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelons que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ; Rejetons le surplus des demandes ; Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 23 janvier 2024. La greffièreLe juge
Articles de loi cités
article 2288 du code civil dans sa version en viguarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi référé
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9475a5a029d9e20d84893
Données disponibles
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- Résumé officiel
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