Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b948495a029d9e20d9bb8f
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/06221 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCPZ Minute n° 24/ 27 DEMANDEUR Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (33) demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] représentée par l’URSSAF PAYS DE LOIRE dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 30 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter, par acte du 20 juin 2023, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [H] en paiement d’une somme de 27.192,51 euros. Cette saisie s’est avérée infructueuse. Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Monsieur [H] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de la saisie. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [U] [H] sollicite d’être déclaré recevable, que la nullité de la contrainte soit prononcée et que la mainlevée de la saisie-attribution soit ordonnée. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] fait valoir que la contrainte est nulle car elle ne lui a jamais été signifiée, la signification par huissier ayant été effectuée à une adresse qu’il n’occupe plus depuis plusieurs années alors même que l’adresse figurant sur la contrainte est la bonne. Il soutient également que la nullité de la contrainte est encourue aussi du fait qu’il n’a reçu aucune mise en demeure préalable. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice auprès de son établissement bancaire en terme d’image et de potentiels frais bancaires et souligne que l’URSSAF a engagé une saisie alors qu’elle reconnait elle-même que la créance dont le recouvrement était poursuivi était prescrite. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF Pays de la Loire venant aux droits de l’URSSAF AQUITAINE conclut au rejet de toutes les prétentions du demandeur. L’organisme fait valoir qu’en tout état de cause, la saisie-attribution n’a pas été dénoncée par le commissaire de justice et est donc caduque. Elle ajoute que l’action en recouvrement de la créance est prescrite et que la saisie ayant été infructueuse, l’action de Monsieur [H] est vaine. Elle s’oppose à tout paiement de dommages et intérêts soulignant qu’elle acquittera les frais de saisie mais qu’il ne justifie d’aucun préjudice. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2023 a été dénoncée au débiteur le 28 juin 2023 et le délai de contestation de la saisie-attribution expirait le 28 juillet 2023. La contestation est intervenue le 21 juillet 2023, soit avant l'expiration du délai. Le demandeur ne produit en revanche aucun courrier adressé à l’huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation, si bien que l’exécution de la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité n’est pas justifiée. L’action en contestation est donc irrecevable. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [H], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2023 sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [H] par l’URSSAF AQUITAINE irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b948495a029d9e20d9bb8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA