Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484a5a029d9e20d9bba3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 236 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024 5AA PPP Contentieux général N° RG 23/03613 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNCW [T] [N], [V] [B] épouse [N] C/ [E] [I] - Expéditions et FE délivrées à Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS Le 23/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDEURS : Monsieur [T] [N] né le 28 Juin 1948 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [V] [B] épouse [N] née le 23 Mai 1953 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS DEFENDEUR : Monsieur [E] [I] né le 16 Avril 1987 à [Localité 4] (MAROC) [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 28 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2023 à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [T] [N] et de Madame [V] [B] épouse [N] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [E] [I] de constater à compter du 29 août 2023 le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 1], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 2360 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. À l’audience du 28 novembre 2023 , seul les requérants sont représentés par leur conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 3 août 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience. Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juillet 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 29 juin 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [E] [I] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1028,09 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 30 août 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2360 euros à la date du 1er septembre 2023 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ceux jusqu’à libération effective des lieux. Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs. L’équité commande de le condamner à payer à Monsieur [T] [N] et à Madame [V] [B] épouse [N] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 29 juin 2023 . Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de Monsieur [T] [N] et Madame [V] [B] épouse [N] régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 30 août 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 1]. Condamne Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [T] [N] et à Madame [V] [B] épouse [N] en deniers ou quittance valable la somme de 2360 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes. Le condamne à payer à Monsieur [T] [N] et à Madame [V] [B] épouse [N] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 29 juin 2023. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9484a5a029d9e20d9bba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA