Tribunal JudiciairePPP Elections prof
Tribunal Judiciaire · PPP Elections prof — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484a5a029d9e20d9bbac
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 25 janvier 2024 81C SCI/ PPP Elections prof N° RG 23/00015 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDD - Expéditions délivrées à - FE délivrée à Le 11/01/2024 Avocats : Me Fanny METRA-FAUCON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 25 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Madame Françoise SAHORES DEMANDERESSE : Syndicat SNEC-CFTC DE L’ACADEMIE DE BORDEAUX UD-CFTC-33 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Mme [N] [K] DEFENDEURS : M. [H] [P] Chef d’établissement de l’ensemble scolaire privé sous contrat [6] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant ASSOCIATION OGEC DU BASSIN D’ARCACHON (OGECBA) [Adresse 5] [Localité 3] prise en la personne de son président représentée par Me Fanny METRA-FAUCON, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 11 Janvier 2024 PROCÉDURE : Requête en date du 05 Décembre 2023 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 novembre 2023 le chef d’établissement coordinateur de l’OGECBA, M. [H] [P], et les organisations syndicales ont signé un protocole d’accord préélectoral pour l’élection de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de l’OGECBA. Le protocole d’accord préélectoral précise les éléments suivants : - effectif *53,05 ETP d’employés *3,67 agents de maîtrise *91,33 cadres - sièges à pourvoir : 7 titulaires et 7 suppléants dont 3 titulaires et 3 suppléants dans le 1er collège et 4 titulaires et 4 suppléants dans le deuxième collège - 1er tour des élections : 5 décembre 2023 - 2ème tour des élections : 19 décembre 2023 - représentation équilibrée des femmes et des hommes * 1er collège : 92% de femmes et 8% d’hommes, soit liste de candidature comportant 3 femmes et 0 homme * 2ème collège : 78% de femmes et 22% d’hommes, soit liste de candidature comportant 3 femmes et 1 homme. Le syndicat SNEC-CFTC a présenté au premier tour les candidatures suivantes dans le 2ème collège : - 2ème collège titulaire : [T] [W] - 2ème collège suppléante : [T] [W]. M. [H] [P], chef d’établissement coordinateur de l’OGECBA, par courrier du 24 novembre 2023 a informé Mme [T] [W] de l’irrégularité de sa liste signalée par d’autres syndicats, en lui précisant notamment qu’un courrier serait adressé à l’ensemble du personnel concerné par le vote par correspondance précisant que sa liste est invalidée et que tout bulletin de vote correspondant sera considéré comme nul lors du dépouillement, à l’issue du scrutin. Cette position a été contestée par le SNEC-CFTC, représenté par Mme [K] [N] par courrier du 25 novembre 2023. Suivant courriel en réponse M. [H] [P], chef d’établissement coordinateur de l’OGECBA a maintenu sa position. Par requête réceptionnée le 5 décembre 2023 le SNEC-CFTC, représenté par Mme [K] [N], a déposé un recours contre M. [H] [P], chef d’établissement de l’ensemble scolaire privé sous contrat [6] devant le tribunal judiciaire pour : - faire confirmer que seul le tribunal judiciaire est compétent pour juger de la validité d’une liste de candidats présentée aux élections professionnelles, au regard de l’article L2314-32 du code du travail et que les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L2314-30 à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire - dire que l’employeur ne peut pas retirer une candidature qui lui paraîtrait irrégulière - annuler l’élection des candidats du 2ème collège des cadres, titulaires et suppléants dans le collège cadre, seul impacté. Le 5 décembre 2023 s’est tenu le 1er tour de l’élection qui a donné lieu dans le 2ème collège à l’élection de 4 élus titulaires et 4 élus suppléants. Le syndicat SNEC-CFTC et l’association OGECBA ont été convoqués à l’audience du 11 janvier 2024. L’association OGECBA, représentée par avocat, demande à titre liminaire de déclarer la requête du SNEC-CFTC irrecevable car dirigée à l’encontre d’une personne qui n’est pas l’employeur. Elle explique qu’elle est une association loi 1901, que son président est M. [Y] [M], désigné par le conseil d’administration, que chaque établissement scolaire est géré par un chef d’établissement et qu’au sein des OGEC multi-établissements un chef d’établissement coordinateur est désigné, qu’il s’agit actuellement de M. [P] chef d’ établissement de [6]. Elle précise qu’en vertu du statut du chef d’établissement de l’enseignement catholique, le chef d’établissement exerce l’autorité de l’employeur sur les personnels de droit privé et gère par ailleurs les relations avec les représentants du personnel, mais que seul le président de l’association est son représentant légal, et que le chef d’établissement ne peut personnellement être attrait dans une procédure dirigée contre l’employeur. Elle observe que la demande a été déposée à l’encontre de M. [H] [P], chef d’établissement de l’ensemble scolaire privé sous contrat [6], que le collège-lycée [6] n’a pas la personnalité morale et que si le greffe a convoqué l’OGECBA sur la base des pièces annexes, la nullité de la procédure ne peut être couverte car le syndicat demandeur n’a pas rectifié sa demande initiale, en dirigeant un recours contre l’employeur dans les 15 jours de l’élection. Le syndicat SNEC-CFTC, représenté par Mme [K] [N], observe que les chefs d’ établissement ont une délégation totale, et qu’il y a lieu de relever que M. [P], qui le seul interlocuteur des salariés et des institutions représentatives du personnel, dans ces écrits ne mentionne jamais qu’il agit pour ordre du président de l’OGECBA et que d’ailleurs c’est bien auprès de M. [P] que les autres organisations syndicales se sont plaintes. Le tribunal a observé que dans l’hypothèse où le recours serait déclaré recevable, les autres organisations syndicales et les élus devront être convoqués en qualité de parties intéressées, puisque le recours tend à faire annuler l’élection qui s’est déroulée le 5 décembre 2023. Il a été décidé de statuer sur la recevabilité avant de mettre en cause les parties intéressées s’il y a lieu. M. [H] [P] n’était ni présent, ni représenté à l’audience. MOTIVATION : Sur la recevabilité Selon l’article 31 du code procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l’article 32 du code procédure civile prévoyant quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon la requête déposée le 5 décembre 2023 le SNEC-CFTC, représenté par Mme [K] [N], a déposé devant le tribunal judiciaire un recours contre M. [H] [P], chef d’établissement de l’ensemble scolaire privé sous contrat [6]. Or si M. [H] [P], chef d’établissement coordinateur, dispose d’une délégation pour exercer l’autorité de l’employeur sur les personnels de droit privé, et gère les relations avec les représentants des personnels et préside les institutions représentatives du personnel par délégations spéciales du président de l’organisme de gestion, il n’a pas pour autant qualité pour représenter l’OGECBA, employeur, devant le tribunal judiciaire. Dès lors que le SNEC-CFTC entendait faire annuler l’élection au Comité Social et Économique de l’OGECBA en raison de l’immixtion de l’employeur dans le processus électoral, il lui incombait de diriger son recours à l’encontre de l’OGECBA représentée par son président, et non contre M. [H] [P], au surplus désigné en sa seule qualité de chef d’établissement de l’ensemble scolaire privé sous contrat [6]. Le recours formé par le syndicat SNEC-CFTC est donc irrecevable, et la procédure ne peut être régularisée dès lors que le délai de 15 jours suivant l’élection en date du 5 décembre 2023 est écoulé. Sur les frais de l’instance Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours formé par le syndicat SNEC-CFTC ; RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Elections prof
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b9484a5a029d9e20d9bbac
Données disponibles
- Texte intégral
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