Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484a5a029d9e20d9bbeb
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/04935 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTKV PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 28A N° RG 21/04935 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTKV Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [X] [E], [R] [L] [E] C/ [Y] [E] Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS Me Marie TASTET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Assistées de : Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 19 Décembre 2023 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [X] [E] né le 25 Avril 1953 à TALENCE (33400) de nationalité Française 32 rue de la Croix Blanche 33000 BORDEAUX représenté par Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Monsieur [R] [L] [E] né le 20 Novembre 1949 à TALENCE (33400) de nationalité Française 31 Rue Saint Guilhem 34000 MONTPELLIER représenté par Me Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 21/04935 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VTKV DEFENDEUR : Monsieur [Y] [E] né le 07 Février 1957 à TALENCE (33400) de nationalité Française 3 allée de la Mordorée 33950 LEGE CAP FERRET représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE [B] [E] est décédé le 3 février 2018 en laissant pour lui succéder ses trois fils, M. [R] [E], M. [X] [E] et M. [Y] [E]. Par acte notarié du 9 mai 201, [B] [E] a fait donation à son fils M. [Y] [E] d’une maison d’habitation située à Bordeaux. Auparavant, [B] [E] avait consenti une donation-partage de liquidités au profit de ses trois fils par acte du 17 décembre 1999 et par acte du 10 février 2005, il avait consenti une donation d’un bien immobilier à SERS à son fils [X]. L’immeuble de Bordeaux a fait l’objet d’une estimation amiable par l’expert M. [S] à hauteur de 850 000 euros, laquelle a été reprise dans la déclaration de succession du 3 janvier 2019 et dans un acte sous seing privé de partage. Par acte du 18 novembre 2021, les consorts [E] ont signé en l’étude de Maître [C] [K] un consentement à exécution de la donation consentie à M. [Y] [E]. Se plaignant du refus de leur verser la somme de 33 333 euros chacun au titre d’une réévaluation du bien de Bordeaux dans le cadre du règlement amiable de la succession de leur père, M. [X] [E] et M. [R] [E] ont fait assigner leur frère, M. [Y] [E] devant ce tribunal, par exploit en date du 23 juin 2021. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [X] [E] et M. [R] [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1113 et suivants, 1194 et suivants, 1178, 1353, 1217, 1231-1 et 1231-6, 1137 et 1139, 887, 1240, 313-1 du Code pénal, 700 du Code de procédure civile, - DIRE ET JUGER la demande de Monsieur [R] [E] et de Monsieur [X] [E] recevable et bien fondée ; - DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [E] est débiteur envers Monsieur [R] [E] et Monsieur [X] [E] d’une somme d’argent d’un montant de 66 666 € à revenir pour moitié à chacun des créanciers en exécution d’une convention conclue entre les parties le 04 juin 2019; - CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [R] [E] une somme de 33.333 € (TROIS CENT TRENTE TROIS MILLE EUROS) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 08 mars 2021 ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [X] [E] une somme de 33.333 € (TROIS CENT TRENTE TROIS MILLE EUROS) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 08 mars 2021 ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [R] [E] une somme de 4 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ses frères du fait de sa résistance abusive à paiement, A titre subsidiaire, - ORDONNER la réalisation d’un acte de partage rectificatif portant uniquement sur le bien immobilier attribué à Monsieur [Y] [E] situé 338 Cours de la Somme à BORDEAUX, - DESIGNER tel expert qu’il vous plaira de requérir avec pour mission de procéder à l’évaluation du bien immobilier situé à Bordeaux, 338 Cours de la Somme, dans sa valeur actuelle et son état au jour de la donation ; - DESIGNER tel Notaire qu’il plaira à la Chambre départementale des Notaires de bien vouloir requérir avec pour mission d’établir un acte de partage rectificatif tenant compte de la valeur rectifiée pour le bien immobilier situé 338 Cours de la Somme à BORDEAUX et procéder au règlement des créances respectives des parties après décompte rectifié, - DESIGNER tel juge commis qu’il vous plaira de bien vouloir requérir, - CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [R] [E] une somme de 70 666 € en réparation de leur complet et entier préjudice moral et financier, comprenant : -Leur préjudice financier chiffré à hauteur de 66 666 € et correspondant à la promesse d’indemnisation financière inexécutée par Monsieur [Y] [E] malgré ses promesses réitérées par courriel en date du 04 juin 2019, -Leur préjudice moral chiffré à hauteur de 4 000 € ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [E] à payer à Monsieur [X] [E] et Monsieur [R] [E] une somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [Y] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1366 et 1367, 1101 et 1103, 1202 du code civil de: - débouter MM. [R] et [X] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement MM. [R] et [X] [E] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023. MOTIVATION Sur la demande en paiement au titre d’une convention conclue le 4 juin 2019 moyens des parties Se prévalant d’un courriel que leur a adressé leur frère M. [Y] [E] le 4 juin 2019 mentionnant “ Samedi dernier, nous avons convenu d’entériner définitivement la proposition de réévaluation de Bordeaux de 100 000 euros que vous m’aviez faite l’an dernier, mais sans l’intégrer dans la déclaration au notaire”, MM [X] et [R] [E] soutiennent que ce courriel constitue une réitération par écrit d’un engagement contractuel financier de leur régler une somme de 33 333 euros chacun en dédommagement de leur préjudice financier subi du fait de l’erreur de l’Expert qui a sous évalué le bien de Bordeaux, espérant les faire renoncer à une demande de contre-expertise. Ils contestent le moyen tiré d’une illicéité en faisant valoir que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude . Ils concluent que l’objet de leur engagement portait sur la renonciation à une contre-expertise du bien immobilier dans un souci de résolution rapide et amiable des désaccords et que la convention avait pour cause cette résolution amiable grâce à la réalisation d’un partage verbal , qui se distingue de la cause de l’engagement de M. [Y] [E] qui exprime dans sa correspondance une intention frauduleuse et dissimulatrice. M. [Y] [E], qui développe une argumentation tendant à démontrer que l’estimation de M. [S] n’était pas sous évaluée, conclut au rejet de la demande de paiement formée à son encontre. Il dénie toute valeur juridique au courriel du 4 juin 2019 qui ne contient aucun engagement contractuel par lequel il se serait rendu débiteur d’une somme de 33 333 euros au profit de chacun de ses frères. Il fait valoir , en premier lieu, que ce document ne répond pas au formalisme en matière d’acte juridique de sorte qu’il ne saurait recevoir la qualification juridique de contrat, ni d’acte unilatéral. Il plaide qu’il s’agit d’une simple correspondance adressée par l’un des héritiers à ses cohéritiers dans le cadre des négociations préalables à la signature du partage successoral et dans le cadre de pourparlers relatifs au chiffrage de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, les discussions ayant évolué jusqu’à ce que les parties s’accordent sur la valorisation de l’ensemble des biens immobiliers. Il ajoute que ce courriel ne peut caractériser un accord des volontés entre son émetteur et son destinataire, ni davantage valoir engagement contractuel; qu’il n’existe ainsi aucune offre ni aucune acceptation de la part de ses frères. A titre subsidiaire, M. [Y] [E] conclut que ce courriel ne pourrait tout au plus être qualifié que de contre-lettre laquelle encourt la nullité sur le fondement de l’article 1202 du code civil qui prohibe la contre lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte sous seing privé et dans la mesure où elle tend à une fraude fiscale puisqu’il envisageait une valorisation de la donation sans l’intégrer dans la déclaration de succession afin d’éviter d’avoir à payer des droits plus importants. Sur ce Aux termes de l’article 1101 du code civil le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il ressort de la lecture du courriel invoqué, et cité plus haut, que celui-ci ne comporte aucun engagement par M. [Y] [E] de payer à ses frères la somme de 33 333 euros, lequel ne saurait être déduit d’un accord ponctuel sur une valorisation d’un bien dans le cadre d’un règlement global d’une succession comprenant plusieurs biens à valoriser et des discussions concernant le montant de la soulte pouvant être due par un héritier en fonction de l’ensemble de ces valeurs à l’issue des opérations liquidatives. Ainsi, dans le cadre des discussions entre héritiers, le rappel d’un point d’accord qui n’a finalement pas été repris lors de la signature du partage ne constitue donc pas une obligation contractuelle. Il relève effectivement des pourparlers, ainsi que le soutient le défendeur, et n’a aucune portée juridique. Ce courriel ne peut donc être qualifié de convention, source de l’obligation de payer invoquée. La demande en paiement fondée sur cette prétendue obligation contractuelle doit en conséquence être rejetée. Sur la demande de partage rectificatif Moyens des parties MM. [X] et [R] [E] soutiennent que le courriel du 4 juin 2019 de M. [Y] [E] constitue une manoeuvre dolosive consistant dans une promesse fallacieuse qui a été la cause déterminante de l’acte de partage. Ils demandent l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur le bien de Bordeaux au visa de l’article 887 du code civil qui permet que les conséquences du dol soient réparées par le biais d’un acte de partage rectificatif. Ils demandent en outre la condamnation de M. [Y] [E] à réparer leur préjudice qui s’élève à 66 666 euros au titre de la promesse d’indemnisation inexécutée et à 4000 euros au titre de leur préjudice moral. Ils formulent en outre une argumentation fondée sur l’article 313-1 alinéa 1 du code pénal relatif au délit d’escroquerie au soutien de leur demande indemnitaire. M. [Y] [E] réplique qu’aucun dol n’est établi dès lors que ses frères ont fait le choix de signer un acte de partage dans des conditions qui leur étaient moins avantageuses sans qu’il ne soit démontré de démarche frauduleuse tendant à les faire renoncer à leur demande de contre- expertise ou de promesse fallacieuse afin de les conduire à signer en l’étude du notaire. Il conclut au rejet de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 887 du code civil soulignant que le bien ne pourrait, en tout état de cause, qu’être valorisé à la date de l’expertise de M. [S] et qu’il n’est pas démontré l’existence d’une valorisation en- deçà de sa valeur réelle dans l’acte de partage. Il conteste enfin tout délit d’escroquerie pour laquelle la juridiction civile est incompétente, aucun dommages et intérêts ne pouvant être alloué aux demandeurs sur ce fondement. Sur ce La demande de partage rectificatif est fondé sur l’article 887 du code civil qui dispose: “Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.” En l’espèce, les demandeurs ne se prévalent pas d’une erreur dans le partage mais d’une manoeuvre dolosive de leur frère pour obtenir leur consentement au partage, bien que leur argumentation consiste à exposer qu’il y aurait eu une erreur communément admise par les héritiers dans la valeur retenue pour la donation litigieuse qui serait issue d’une sous évaluation du bien par M. [S]. Les demandeurs soutiennent que le courriel du 4 juin 2019 caractériserait une manoeuvre dolosive tendant les convaincre de renoncer à leur demande de contre-expertise amiable du bien immobilier et à retenir une valeur qu’ils savaient minorée dans l’acte de partage. Si les demandeurs produisent un courrier de l’expert , M. [S], aux termes duquel ce dernier expose que M. [X] [E] lui a communiqué un certificat d’urbanisme positif et que ce dernier lui demande de procéder à une réactualisation de son rapport d’expertise du 14 mai 2018 en l’état de cet élément , l’expert indique qu’il doit être saisi par l’ensemble des héritiers. Il est constant que l’expert M. [S] n’a pas été ressaisi. Toutefois, aucune pièce ne vient démontrer, malgré la production des échanges par courriel entre les frères, que les requérants aient exprimé leur renoncement à une contre expertise en échange d’une promesse de paiement aux termes d’un “arrangement familial” sur les valeurs à déclarer dans le but d’échapper à des droits fiscaux. Au contraire, la chronologie du courriel du 4 juin 2019 puis de la signature d’un acte de partage retenant la valeur expertale en novembre 2020 concomitamment à un acte notarié de consentement à donation le 18 novembre 2020 puis d’un long mail de [Y] [E] adressé à ses frères le 5 février 2021 contestant les arguments de [X] relatifs à leur débat sur la valorisation du bien de Bordeaux, montre que les demandeurs ont donné leur consentement au partage en parfaite connaissance de cause des désaccords sur cette valorisation. Ils ne peuvent donc désormais soutenir avoir été trompés lorsqu’ils ont donné leur consentement. Le vice du consentement allégué n’est nullement établi. En conséquence, il y a lieu de rejeter tant la demande d’expertise que les demandes indemnitaires formées par les demandeurs. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [E] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Les demandeurs seront condamnés à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe: - REJETTE toutes les demandes, - CONDAMNE M. [X] [E] et M. [R] [E] à payer à M. [Y] [E] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE M. [X] [E] et M. [R] [E] aux dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 887 du code civil qui permet que les consarticle 1202 du code civil qui prohibe la contre larticle 700 du code de procédure civilearticle 1101 du code civil le contrat est un accorarticle 313-1 alinéa 1 du code pénal relatif au délit d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484a5a029d9e20d9bbeb
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