Tribunal JudiciairePPP Elections prof
Tribunal Judiciaire · PPP Elections prof — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484b5a029d9e20d9bc22
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 25 janvier 2024 84A SCI/ PPP Elections prof N° RG 23/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF2I - Expéditions délivrées à Maître Carole MORET Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL - SERVICES DE LA COTE D’OPALE Me Smaïne MERDJI - FE délivrée à Maître Carole MORET Le 25/01/2024 Avocats : Maître Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS Me Smaïne MERDJI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 25 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Mr Lionel GARNIER à l’audience, Mme Françoise SAHORES lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A.R.L. NEMEA APPART’ETUD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, substitué par Maître Louis GAUDIN DEFENDEURS : Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL - SERVICES DE LA COTE D’OPALE Bourse du Travail [Adresse 2] [Localité 6] Monsieur [J] [F] né le 16 Juillet 1989 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] représentés par Me Smaïne MERDJI, Avocat au barreau de LILLE excusé le 21/12/2023 DÉBATS : Audience publique en date du 21 Décembre 2023 PROCÉDURE : Requête en date du 28 Juillet 2023 EXPOSÉ DU LITIGE : Par courrier en date du 7 juillet 2023 réceptionné le 17 juillet 2023 le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE a informé la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD de la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale CFDT. Par requête réceptionnée le 28 juillet 2023, la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD a saisi le tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, pour faire annuler cette désignation et faire condamner le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD, le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE, et M. [J] [F] ont été convoqués à l'audience du 14 septembre 2023, l'examen de l'affaire étant reporté au 28 septembre puis au 12 octobre 2023 où elle a été plaidée. La S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD, représentée par avocat, demandait au tribunal judiciaire de : - juger que les conditions prévues par le code du travail relative à la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale par le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE ne sont pas remplies - juger que le courrier de désignation ne comprend pas le périmètre de désignation - juger en conséquence nulle la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale par le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE - annuler la désignation par le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale - condamner solidairement le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE et M. [J] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile - condamner le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE et M. [J] [F] aux dépens. Elle faisait valoir que son effectif est de 43,15 salariés équivalent temps plein, que lors des élections professionnelles les membres élus n'avaient pas été présentés par des organisations syndicales, M. [J] [F] n'étant pas élu membre titulaire ou suppléant du Comité Social et Économique, que celui-ci convoqué le 23 juin 2023 pour un entretien préalable à l'embauche, a sollicité un report de cet entretien, accepté par courrier du 4 juillet 2023 et que par courrier daté du 7 juillet 2023 et reçu le 17 juillet 2023 le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE l'a informée de la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale. Elle a contesté que les 19 salariés invoqués par les défendeurs soient à prendre en compte dans le calcul de l'effectif, car ne faisant pas partie de la Société mais étant salariés des Sociétés ALBATROS et NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS et n'étant pas mis à sa disposition. Elle précisait que le logo NEMEA APPART ETUD est une marque commerciale. Elle soutenait en outre ne pas avoir été informée de la constitution d'une section syndicale, et que l'effectif de l'entreprise étant inférieur à 50 salariés, seul un membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique pouvait être désigné en qualité de Représentant de Section Syndicale, les conditions de désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale n'étant pas remplies. Elle indiquait aussi que la désignation était nulle faute de précision du périmètre de la désignation et que la désignation était frauduleuse dans la mesure où la chronologie liée à la réception des différents courriers démontrait que M. [J] [F] a cherché à bénéficier de la protection exorbitante du droit commun offerte par cette désignation pour échapper à la procédure de licenciement, alors qu'il n'est pas démontré le souci de M. [J] [F] de défendre les intérêts collectifs du personnel. Le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE et M. [J] [F], représentés par avocat, demandaient au tribunal de : - juger régulière la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale de la section syndicale NEMEA APPART ETUD - débouter la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD de toutes ses demandes. Ils expliquaient que M. [J] [F], après son embauche s'est rapidement investi dans la défense des droits des salariés. Ils faisait valoir que 19 salariés rattachés au siège social de la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD ne figuraient pas sur les listings fournis alors qu'ils sont employés à temps complet, y interviennent quotidiennement et possèdent la signature professionnelle au logo de NEMEA APPART'ETUD, et qu'en admettant même qu'ils soient mis à disposition, ils devaient être inclus dans l'effectif de la Société, qui est en conséquence supérieur à 50 salariés. Ils soutenaient en outre que la société ne comporte qu'un siège social à [Localité 8] et 30 établissements secondaires répartis sur le territoire français qui n'ont que de deux ou trois salariés, que la section syndicale qui comprend trois membres est organisée au niveau de l'entreprise et que le périmètre de la désignation se déduit de l'organisation même de la société. Ils contestaient le caractère frauduleux de la désignation, en expliquant que M. [J] [F] a toujours manifesté le souci du respect des obligations de l'employeur et la volonté de défendre les intérêts de ses collègues, et ce bien avant que lui soit notifiée sa lettre de convocation à entretien préalable, qu'il a ainsi participé à une délégation de salariés qui s'est déplacée au siège social le 11 mai 2023 et que la Société était informée de l'existence d'une section syndicale. Á l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023, les défendeurs étant autorisés à produire par note en délibéré des courriels communiqués entre les parties avant l'audience et n'ayant pas été édités sur supports papiers. Un incident de communication de pièces est intervenu entre les parties, la demanderesse indiquant que les pièces communiquées par note en délibéré étaient en nombre supérieur à celles reçues avant l'audience et autorisés. Les parties ont en outre communiqué des notes en délibéré. Par mention au dossier, le tribunal a rouvert les débats à la date du 23 novembre 2023, pour produire : *en demande : - les extraits Kbis des trois entreprises NEMEA APPART ETUD, NMP, ALBATROS, - les statuts de la société NEMEA APPART ETUD, - 1attestation de 1'expert comptable quant au nombre de salariés dans l'entreprise, - les contrats de travail de : . [A] [D] . [V] [Z] . [C] [W] . [B] [X] . [Y] [U] * en défense : - les statuts du syndicat Il a en outre été enjoint aux parties de conclure par conclusions nouvelles et définitives au vu des échanges non autorisés en délibéré au delà de la communication autorisée de la 1ère note en délibéré. Après reports successifs, l'affaire a été de nouveau examinée à l'audience où la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD, représentée par avocat, a seule comparu, le conseil du syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE et M. [J] [F] ayant fait parvenir un courrier indiquant que les parties ont satisfait à la communication de pièces complémentaires, lesquelles confirment son argumentation et n'appellent pas d'observations complémentaires, et indiqué ne pas vouloir faire supporter de nouveaux frais de déplacement à ses clients. La S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD, représentée par avocat, a maintenu les demandes ci-dessus exposées et soutenues les conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 23 novembre 2023. Elle a indiqué qu'alors que les défendeurs étaient autorisés à communiquer trois pièces, ils en ont adressé 15 au tribunal. Elle a confirmé l'échange des pièces entre les parties avant l'audience. Elle a maintenu les moyens précédemment exposés en mettant en exergue que les 19 salariés invoqués par les défendeurs ne font pas partie de son personnel, et que leur employeur sont des Sociétés distinctes, que l'emploi du logo ne présume pas de leur intégration dans la Société ni de leur mise à disposition, que les Sociétés ALBATROS et NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS qui les emploient, ont des fonctions soit supports, soit commerciales et que "NEMEA APPART ETUD" est une marque commerciale à destination du public et ne peut être un élément justifiant l'existence d'une mise à disposition. L'affaire à l'issue des débats a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIVATION : Sur la recevabilité Selon l'article R.2314-24 du code du travail lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. La contestation de la désignation d'un Représentant de Section Syndicale ayant été formé par voie de requête dans les 15 jours de la réception par la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD de cette désignation, elle est recevable en application de l'article R.2314-24 du code du travail. Sur la demande en annulation de la désignation L'article L.2142-1-4 du code du travail prévoit que "Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme représentant de la section syndicale[...]. Par ailleurs selon l'article L.1111-2 du code du travail les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. En l'espèce le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE a informé la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD de la désignation de M. [J] [F] en qualité de Représentant de Section Syndicale CFDT. La S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD conteste au premier chef cette désignation, au motif que son effectif n'atteint pas le seuil de 50 salariés calculés selon les modalités prévues par l'article L.1111-2 du code du travail, que M. [J] [F] n'est pas membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique et que dès lors les conditions de validité de la désignation ne sont pas remplies. M. [J] [F] et le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE soutiennent que des salariés sont de fait employés par ou mis à disposition de la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD par d'autres Sociétés et que ces salariés doivent être pris en compte dans le calcul de l'effectif. La S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD a produit le registre du personnel, le tableau reprenant l'effectif de la Société et le détail moyen des effectifs, selon lesquels si l'on ne prend en compte que ses salariés, l'effectif n'a pas excédé 42,45 équivalent temps plein. Elle a en outre justifié que les salariés dont M. [J] [F] et le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE demandent la prise en compte, sont salariés de la Société ALBATROS ou de la Société NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS. A la demande du tribunal elle a produit les extraits KBIS de ces trois sociétés, qui sont bien distinctes, même si elles ont des liens étroits entre elles, pour avoir le même gérant ou président en la personne de M [I] [U], et la même adresse de siège social. Cependant NEMEA APPART'ETUD a pour activité l'exploitation de locaux de toutes natures, la Société NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS a pour activité la participation directe ou indirecte dans toutes entreprises prestations de services aux Sociétés contrôlées, et la Société ALBATROS, qui a fusionné avec la Société EAGLE, a pour activité principale l'acquisition, la détention, la gestion dans des Sociétés commerciales, la constitution et la gestion de tous portefeuilles, la prise de participation par tous moyens dans toutes Sociétés françaises ou étrangères, la gestion des participations et la fourniture de toutes prestations de service à ces Sociétés, le management et prestations de services au profit des Sociétés qu'elle contrôle et plus généralement la réalisation de toutes opérations d'industrie ou de commerce, financière, mobilière ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social. Il apparaît en outre que NEMEA est une marque commerciale, si bien que l'utilisation du logo NEMEA Appart'Etud, souvent complété par NEMEA Appart'Hotel et NEMEA Résidences vacances dans les mails échangés entre M. [J] [F] et les salariés des autre Sociétés ne peut suffire à caractériser leur appartenance de fait à la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD ou leur mise à disposition de la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD devant conduire à les prendre en compte pour le calcul de l'effectif. Les Sociétés ALBATROS et NEMEA MANAGEMENT PARTICIPATIONS ont des fonctions supports, soit administratives, soit commerciales, dès lors les échanges de mails produits entre M. [J] [F] et ces salariés dans ce contexte ne permettent pas de considérer que ces salariés doivent être compris dans l'effectif de la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD. En conséquence, l'effectif de la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD n'atteignant pas 50 salariés, et M. [J] [F] n'étant pas membre de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, sa désignation doit être annulée, sans qu'il y ait lieu pour le tribunal d'examiner les autres moyens d'annulation invoqués par la demanderesse, sauf à souligner cependant, qu'alors que la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD a contesté l'existence d'une Section Syndicale CFDT dans l'entreprise, le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE n'a versé aux débats aucun justificatif de l'adhésion d'au moins deux salariés de la Société, pas même celle de M. [J] [F], ce qui ne permet pas d'établir l'existence d'une section syndicale et aurait entraîné l'annulation de la désignation de M. [J] [F]. Sur les frais de l'instance Il est rappelé que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En conséquence de l'annulation de la désignation de M. [J] [F] par le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE, le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE, partie perdante, sera condamné à payer à la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, l'équité tirée de la situation respective des parties conduisant à ne pas faire supporter cette condamnation par M. [J] [F]. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en matière de contentieux électoral professionnel, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD recevable en son recours ; ANNULE la désignation de M. [J] [F] par le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE en qualité de Représentant de Section Syndicale ; RAPPELLE que la procédure est gratuite et ne donne donc pas lieu au recouvrement de dépens ; CONDAMNE le syndicat CFDT des SERVICES COTE D'OPALE à payer à la S.A.R.L. NEMEA APPART'ETUD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article L.1111-2 du code du travailarticle 700 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile.article L.1111-2 du code du travail les effectifs de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Elections prof
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b9484b5a029d9e20d9bc22
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