Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484b5a029d9e20d9bcfe
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 280 000 €
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024 53B PPP Contentieux général N° RG 23/03609 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBP Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ [J] [F], [N] [W] épouse [F] - Expéditions et FE délivrées à SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC Le 23/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, immatriculée au RCS de Bordeaux, N° : 434 651 246 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC DEFENDEURS : Monsieur [J] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Absent Madame [N] [W] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 28 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en date du 16 octobre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux délivré à Monsieur [J] [F] et à Madame [N] [F], à la requête de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 à neuf heures, il est demandé pour les motifs de l’assignation auxquels il convient de se référer, leur condamnation solidaire au paiement sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation de la somme principale de 21 346,77 euros actualisée au 27 juin 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 2,20 % sur la somme de 19 489,97 euros à compter du 16 janvier 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus outre une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 28 novembre 2023, la requérante a repris son argumentation et ses prétentions développées dans l’acte introductif d’instance. Les défendeurs bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2021, il a été accordé à Monsieur [J] [F] et à Madame [N] [F] un prêt personnel d’un montant de 22 800 € portan intérêts au taux nominal contractuel de 2,20 % avec un taux effectif global de 2,431 % remboursable en 78 mensualités de 341,11 euros chacune. À la suite de la cessation du règlement des mensualités, il a été prononcé la déchéance du terme le 16 janvier 2023 après une mise en demeure préalable du 20 décembre 2022 restée sans effet. La requérante est donc en droit de demander sur le fondement de l’article précité du code de la consommation la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 21 346,77 euros comprenant la somme de 19 662,18 euros en principal au 27 juin 2023, une indemnité légale de 8 % de 1559,19 euros et des primes d’assurance impayées de 125,40 euros soit un total de 21 346,77 euros outre les intérêts de retard calculés au taux contractuel de 2,20 % sur la somme de 19 489,97 euros à compter du 16 janvier 2023 date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus. L’équité commande de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE X régulière, recevable et fondée. Condamne solidairement Monsieur [J] [F] et Madame [N] [F] au paiement de la somme de 21 346,77 euros actualisée au 27 juin 2023 outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % sur la somme de 19 489,97 euros à compter du 16 janvier 2023 date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus. Les condamne également solidairement au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9484b5a029d9e20d9bcfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA