Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484c5a029d9e20d9be51
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 2 229 989 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTJ 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 54G N° RG 23/00641 N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTJ Minute n° 2024/ AFFAIRE : [I] [H] épouse [R] C/ [V] [D], [U] [Z] épouse [D] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL Me Béatrice DEL CORTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS,Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [I] [H] épouse [R] née le 17 Septembre 1955 à [Localité 6] (YVELINES) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [V] [D] né le 19 Février 1971 à [Localité 5] (LOT) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 23/00641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTJ Madame [U] [Z] épouse [D] née le 14 Janvier 1973 à [Localité 5] (LOT) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant *************************** Selon acte notarié en date du 8 février 2016, Madame [I] [H] épouse [R] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D], d’une maison d’habitation située [Adresse 4]. La maison est constituée d’une partie ancienne, pour laquelle une déclaration d’achèvement de travaux a été déposée le 18 mars 1998, et d’une partie nouvelle, à savoir une extension construite par Monsieur et Madame [D] eux-mêmes, ayant fait l’objet d’une déclaration d’achèvement de travaux en date du 12 juin 2007. Se plaignant des températures et d'humidité, Madame [R] a fait appel à un expert amiable, Monsieur [W], qui a établi un rapport le 22 février 2017 Par acte d’huissier du 31 mai 2017, Madame [R] a fait assigner Monsieur et Madame [D] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Par ordonnance de référé du 23 octobre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [M] [L]. Au cours des opérations d’expertise, un dégât des eaux est survenu. Madame [R] a donc sollicité que les opérations d’expertise soient étendues à de nouveaux désordres concernant ce dégât des eaux. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 11 mars 2019. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2020. Par acte du 4 décembre 2020, Madame [R] a fait assigner au fond Monsieur et Madame [D] devant le tribunal judiciaire aux fins de solliciter la réparation d'un préjudice. Par conclusions d’incident du 13 avril 2021, les époux [D] ont saisi le Juge de la mise en état afin de voir déclarer l’action de Madame [R] prescrite et forclose, et voir ainsi déclarer irrecevable l’ensemble de ses demandes. Par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 novembre 2021, ces fins de non-recevoir ont été rejetées, et les époux [D] condamnés au paiement d’une somme de 700 € au visa de l’article 700, et un calendrier de procédure fixé. Les époux [D] ont relevé appel de l'ordonnance. Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour d'Appel a confirmé la décision du juge de la mise en état condamné les époux [D] à payer 500 € au visa de l’article 700, outre les dépens. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le le 25 octobre 2023 , Madame [R] demande au Tribunal de : Vu les articles les articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du Code Civil Vu la théorie des dommages intermédiaires, - Condamner Monsieur et Madame [D] in solidum à payer à Madame [R] le coût des travaux réparatoires des désordres et non conformités affectant son immeuble à hauteur de 22 299,89€ avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. - Condamner Monsieur et Madame [D] in solidum à payer à Madame [R] 10.000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - Condamner Monsieur et Madame [D] in solidum à payer à Madame [R] la somme de 5 000 € au titre en réparation du préjudice moral - Condamner Monsieur et Madame [D] in solidum au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur et Madame [D] in solidum aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire. - Juger que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation. - Débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Monsieur et Madame [D] demandent au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1642, 1792-4-3, 1792-3, 1353, 1792, 1231-1, 1648 et 1792-4-1 du code civil, Déclarer recevable mais mal fondée les demandes que présente Madame [R], Constater que les griefs dont se plaint dame [R] ne constituent ni des désordres de nature décennale, ni des vices cachés, ni des vices intermédiaires, Débouter Madame [R] de ses demandes d’indemnisation au titre des griefs suivants: - Température inconfortable, - Classement énergétique de la maison, - Humidité de la buanderie, - Vide sanitaire non isolé, - Extracteur d’air bruyant, - Cumulus situé dans le vide sanitaire, - Absence de suspente sur les tuyauteries, - Regard en pied de système d’écoulement d’eau pluviale, - Fondations apparentes, - Non-conformité du lattage en toiture Débouter Madame [R] de sa demande de réparation au titre de l’infiltration d’eau en toiture apparue en décembre 2017 et dénoncée en 2019, soit plus de dix ans après l’achèvement des travaux, tant sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil qu’au titre des vices intermédiaires article 1231-1 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la réparation aux seuls postes suivants : - Remplacement de la tuile à douille : 174 euros TTC, - Menuiserie de la chambre sur l’extension : 1162,85 euros, Et si par extraordinaire le tribunal estimait que la réparation du solin incombe aux époux [D] limiter la réparation à la somme de 1385 euros Débouter Madame [R] au titre de l’indemnisation du préjudice moral qu’elle sollicite, Limiter à la somme de 500 euros le préjudice de jouissance sollicité, Limiter à la somme de 1500 euros la demande que présente Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et préciser que les dépens ne comprendront que les frais d’expertise judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception. En application de l'article 1792-1 du code civil sont tenue à la garantie décennale tous les vendeurs d’un ouvrage après achèvement et est réputé constructeur, le vendeur qui vend un ouvrage qu'il a construit pour son compte personnel. Le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal. Il convient également de déterminer dans le cadre de ce recours si les désordres étaient apparents à la réception et s 'ils ont été réservés ou non. La date de la réception tacite de l'ouvrage doit être fixée à l'achèvement des travaux, c'est-à-dire au moment où le bien construit est utilisable et propre à sa fonction. En outre, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du vendeur constructeur, au jour de la réception Enfin, aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi, car il est censé connaître les vices. L'acte de vente de l’immeuble objet du litige est assorti d'une clause exclusive de garantie des vices mêmes cachés affectant le bien, conforme à l'article 1643 du code civil, de telle sorte qu’en présence de cette clause dont la validité n’est pas contestée il appartient au demandeur de démontrer que le vendeur connaissait l'existence des vices qu'il invoque, si celui-ci n'est pas considéré comme un professionnel. En l'espèce, la déclaration d’achèvement de travaux date du 12 juin 2007 et la réception sera fixée à cette date. Sur les désordres : L'expert judiciaire a précisé que l'ensemble de la maison a été bâtie sur vide sanitaire. L'extension comprend un SAS d'accès depuis le salon, un cellier, une chambre qui donne accès à un dressing et à une salle d'eau avec WC. Sur les températures : L’expert judiciaire a indiqué que le bilan thermique réalisé par le sapiteur BET OCE faisait ressortir un inconfort des températures dans l’extension de la maison pour des raisons avérées. Il a conclu que la cause ce désordre était non-conformité à la RT 2005 avec absence d’isolation du plancher bas et non-conformité de la porte-fenêtre et de la fenêtre, éléments d’équipement d’un bâtiment faisant corps de manière indissociable avec celui-ci. L'expert amiable Monsieur [W] avait également relevé que la chambre était froide par défaut d'isolation du plancher outre un pont thermique dans le cellier pour les mêmes causes. L’expert judiciaire a considéré que cet inconfort n'entraînait ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l'ouvrage. En l'absence de plus de précision sur cette notion d'inconfort des températures ressortant de l'expertise, il n'est en effet pas établi que ce désordre entraîne une impropriété à destination alors que cela n'entraîne pas d' atteinte à la solidité de l'ouvrage. En conséquence, il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennal relevant de la garantie de l'article 1792 du code civile. S'agissant de la responsabilité contractuelle, l'absence d'isolation du plancher de l'extension construite sur vide sanitaire étant apparente et connue au moment de la réception à la date d'achèvement des travaux. La réception sans réserve d'un désordre apparent produit une effet de purge qui couvre les vices et défaut de conformité, de sorte que la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [D] ne peut être recherchée à ce titre. Quant à l'absence de conformité de la porte-fenêtre et de la fenêtre, faute de précision supplémentaire, elle n'est pas établie. Enfin, concernant la garantie des vices cachés, le diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente mentionne que des menuiseries sont constituées de fenêtres coulissantes métal sans rupteur de ponts thermiques et à deux reprises que le plancher bas est une dalle béton non isolée donnant sur un vide-sanitaire. Il indique de surcroît que l'installation comporte des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage et un poêle à bois. En outre, comme il sera exposé ci-après, l'ensemble de la maison était classé en catégorie D, ce qui correspond à la performance médiane entre A et G, et n'est pas exclusif d'un « inconfort thermique ». Il n'existait ainsi aucun vice caché au moment de la vente quant aux capacités thermiques de l'extension. Sur le classement énergétique de la maison : L'expert judiciaire indique que le bilan thermique réalisé dans le cadre de l'expertise par le BET OCE a permis de classer le bâtiment en catégorie E en terme de performance énergétique alors que la société DIAG-A2 qui avait effectué le diagnostic thermique préalable à la vente l’avait classé en D. Aucune des parties ne produit le bilan thermique réalisé en cours d'expertise. Ses conclusions n'apparaissent cependant pas contestées. Il convient en premier lieu de souligner que le diagnostic technique établi pour la vente concernait l'ensemble de la maison et non seulement l'extension réalisée par Monsieur et Madame [D]. En tout état de cause, il ne résulte pas d'un classement en catégorie D une impropriété à destination ni une atteinte à sa solidité et ce classement ne recèle pas un désordre de nature décennal garanti au titre de l'article 1792 du code civil. Il ne caractérise pas non plus un manquement contractuel de Monsieur et Madame [D] qui engagerait leur responsabilité à ce titre, ceux-ci s'en étant remis aux conclusions du diagnostiqueur thermique lors de la vente. De même, leur responsabilité n'est pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés invoquée dans la mesure où il n'est pas établi que, non professionnel de l'immobilier et non constructeurs de l'ensemble de la maison alors que le diagnostic concernait l'ensemble de celle-ci, ils avaient connaissance du caractère contestable du diagnostic établi pour la vente. Sur les désordres affectant la ventilation de l’extension de la maison : L’expert judiciaire a constaté l’absence d’extraction d’air dans le cellier, l’absence d’entrée d’air dans la chambre et une entrée d’air dans la fenêtre de la cuisine qu’il conviendra de boucher. Il a également relevé l’absence de rejet d’air en toiture de l’extracteur d’air vicié de la salle d’eau/WC dans l’extension de la maison. Il a précisé que cet extracteur était bruyant et devrait faire l’objet d’une révision à l’occasion de son raccordement en toiture sur une tuile à douille et sa lanterne. Il a retenu une ventilation non conforme à la règlementation en vigueur et ajouté, s'agissant de l'extracteur d'air vicié et bruyant que cet équipement pouvait se rajouter à l'immeuble. Il n'a pas décrit de dommages en lien avec cette non conformité et a indiqué que pour autant, l'immeuble n'était pas impropre à sa destination de ce fait et que sa solidité n'était pas menacée. C'était la VMC qui était impropre à destination dès lors qu'elle n'assurait pas le renouvellement de l'air dans la maison. N° RG 23/00641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTJ Il résulte de l'absence de dommages constatés au bout de presque 10 ans de travaux que les désordres affectant la VMC ne rendent pas l'extension impropre à destination et ne remettent pas en cause sa solidité et qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennal relevant de la garantie de l'article 1792 du code civil. S'agissant de la responsabilité contractuelle, l’absence d’extraction d’air dans le cellier, l’absence d’entrée d’air dans la chambre et l'entrée d’air dans la fenêtre de la cuisine étaient apparentes et connues au moment de la réception à la date d'achèvement des travaux. La réception sans réserve d'un désordre apparent produit une effet de purge qui couvre les vices et défaut de conformité, de sorte que la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [D] ne peut être recherchée à ce titre. Concernant l'extracteur d'air vicié et bruyant de la salle d’eau/WC, rien n'établit que cela était apparent lors de l'achèvement des travaux. Il n'est cependant également pas démontré que son absence de fonctionnement et son caractère bruyant relèverait d'une malfaçon et/ou d'un non respect des règles de l'art et conséquence la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [D] n'est pas engagée. Sur le plan de la garantie des vices cachés, l’absence d’extraction d’air dans le cellier, l’absence d’entrée d’air dans la chambre et l'entrée d’air dans la fenêtre de la cuisine étaient apparentes au moment de la vente et ne constituent donc pas un vice caché. Enfin, concernant l'extracteur d'air vicié et bruyant de la salle d’eau/WC, si le caractère caché de l'aspect bruyant ne peut être démontré faute de savoir si l'extracteur était en fonctionnement au moment de(s) visite(s) ou s'il était déjà bruyant, l’absence de rejet d’air en toiture de l’extracteur n'est pas visible pour un acheteur profane. Cependant, il ne s'agit pas d'un vice suffisamment grave pour rendre la chose vendue impropre à son usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (l'ensemble de la réfection de la VMC de la salle de bain et du WC l'extension ayant été chiffrée à 726 euros). Monsieur et Madame [D] n'en seront donc pas tenus à réparation. Sur l’humidité du cellier : L’expert judiciaire a constaté de l’humidité dans le cellier en l’absence de renouvellement d’air de cette pièce mais aussi à cause d’un manque de chauffage, de l'existence d’un pont thermique dû à la désolidarisation du plancher béton par rapport au mur de l’ex-façade de la maison et enfin du plancher béton non isolé côté vide sanitaire. L’expert retient une non-conformité à la RT 2005 et précise qu’il faudra rajouter une bouche d’extraction de VMC dans le cellier et que l'isolation du plancher bas est indispensable et que ces travaux auraient dû être prévus lors de la construction de l'extension. Il indique que c'est en relevant des plaques posées au sol du cellier que Madame [R] a constaté de l'humidité en dessous et que cette humidité ne rend pas l'immeuble impropre à sa destination et n'affecte pas sa solidité. L'expert amiable Monsieur [W] avait relevé, au sol, une jonction du plancher avec le mur existant qui n'avait pas été étanchée, un important pont thermique et un plancher non isolé. Il a confirmé l'absence de VMC et qu'il s'agissait d'une pièce dépourvue de chauffage. Il ressort du constat d'huissier en date du 31 mai 2017 que le sol du cellier est constitué d'un plancher posé sur des plaques isolantes installées sur le sol béton sans ragréage et qu'en soulevant le plaques, l'huissier a constaté qu'elles étaient fortement marquées par l'humidité, se caractérisant par des pigmentations blanchâtre, brunâtres et légèrement grisâtres et dégageaient une odeur d'humidité. Il constatait également entre le mur Nord et le sol béton la présence d'un joint en mousse craquelé sur toute la longueur et qu'il n'existait pas de joint d'étanchéité. L'expert amiable confirmait l'absence de ventilation et indiquait que la porte du cellier était simplement constituée d'un vantail en bois sans surface isolante et sans joint d'étanchéité. L'humidité du cellier n'était pas apparente à l'achèvement des travaux, celle-ci étant apparue avec le temps et n'ayant été découverte par Madame [R] qu'en soulevant les plaques du sol. Il ne s'agit pas d'un désordre qui remet en cause la destination de l'ouvrage ni sa solidité, celle-ci n'étant pas atteinte au bout de presque 10 ans. Il ressort cependant tant des constatations de l'expert judiciaire que de l'expert amiable et de l'huissier qu'il existe un dommage d'humidité qui relève de malfaçons dans les travaux (absence de joint entre le sol et mur, d'isolation du sol et de VMC), peu importe que la pièce soit appelée cellier ou buanderie, celle-ci faisant partie de l'une des pièces à vivre de la maison, alors que l'expert judiciaire ne relève aucun lien entre la présence d''une machine à laver le linge dans la pièce et l'humidité. En conséquence, la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [D] est engagée au titre de ce dommage d'humidité non apparent à la réception et ils seront tenus à réparation envers Madame [R] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Sur le vide sanitaire non isolé et non ventilé : Comme relevé ci-dessus, l’expert judiciaire indique que le plancher bas donne sur un vide sanitaire. Il ajoute que, d'une part, le vide sanitaire doit être ventilé par l'extérieur et que l'absence d'isolation du plancher augmente les déperditions calorifiques des pièces tandis que l'absence de ventilation du vide sanitaire augmente le taux d'humidité du plancher et des ouvrages qu'il supporte. L'expert précise qu’il s’agit d’une non-conformité à la RT 2005 qui était la norme thermique applicable à la construction, en vigueur à compter du 1er septembre 2006, ce qui a est confirmé par l'extrait du rapport du sapiteur BET OCE que l'expert judiciaire inclus dans son expertise (le rapport en annexe n'étant toujours pas produit par les parties). Ce désordre a été confirmé par l'expertise amiable qui relève également l'absence de ventilation, un vide sanitaire sur un sol en outre très humide et un plancher non isolé. L'expert judiciaire précise que ce désordre ne rend pas l'immeuble impropre à destination et n'affecte pas sa solidité. Concernant le caractère caché du désordre à la réception, ce désordre n'était pas caché car Monsieur et Madame [D] ayant effectué les travaux connaissaient parfaitement l'absence d'isolation et de ventilation du vide sanitaire. En conséquence, ce désordre étant apparent à la réception, il est couvert et leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée le concernant. S'agissant de la garantie des vices cachés, l'expert judiciaire classe ces désordres parmi ceux que seul un professionnel pouvait détecter. Si le diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente mentionne que le plancher bas est une dalle béton non isolée donnant sur un vide-sanitaire, l'absence de ventilation n'est pas évoquée et n'est pas apparente, ne pouvant être détectée sauf investigations particulières et donc pas par l'acheteur profane. Il s'agit donc d'un vice caché. En outre, ce vice affecte l'ensemble de l'extension qui constitue une partie non négligeable de la maison et entraine des déperditions calorique et une humidité. Il s'agit ainsi d'un vice qui par son ampleur diminue tellement l'usage de la maison que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. Vendeurs ayant réalisé eux-même les travaux, Monsieur et Madame [D] étaient parfaitement informés de ce manque de ventilation. Ils sont alors assimilés à un vendeur professionnel de mauvaise foi, et ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité concernant ce vice dont ils seront tenus à réparation en application de l'article 1641 du code civil. Sur le cumulus électrique : L’expert judiciaire a constaté que le cumulus électrique était installé dans le vide sanitaire et que l'humidité permanente de ce vide pouvait avoir un effet néfaste sur l'appareil protégé par un simple capot en plastique non étanche à l'eau et à l'air. Il a en outre relevé que l'accès au chauffe eau était très difficile car il était installé au fond du vide sanitaire et que pour intervenir sur le groupe de sécurité, il fallait accéder à l'appareil à « quatre pattes ». Au final, le cumulus était installé dans un endroit très difficile d'accès et très humide. L'expert ajoutait qu'il fonctionnait mais que son installation n'était pas conforme. Il relevait en outre une absence de vanne « trois voies » sur l'eau chaude sanitaire pour limiter la température de l'eau en sortie du cumulus à 50° et qu'en l'absence de cette vanne, le risque de brûlure n'était pas écarté, d'autant plus que le groupe de sécurité restait très difficile d'accès et risquait de se bloquer par le calcaire. Il a relevé un non-respect des prescriptions techniques de l’appareil lors de sa mise en œuvre et a indiqué que la destination du cumulus pouvait être compromise en raison de l'humidité et sa solidité menacée. L'expert amiable avait également relevé que la pose du ballon de production d'eau chaude, non isolé, était interdite en local non isolé également. Le cumulus est cependant un élément dissociable de l'ouvrage et l'atteinte à la solidité et/ou la destination de cet élément ne porte pas atteinte à la destination et à la solidité de l'ensemble de l 'ouvrage. Il ne s'agit donc pas d'un désordre de nature décennale. Concernant le caractère caché du désordre à la réception, ce désordre n'était pas caché car Monsieur et Madame [D] ayant effectué les travaux connaissaient parfaitement l'emplacement du cumulus et l'absence d'isolation et de ventilation du vide sanitaire. En conséquence, ce désordre étant apparent à la réception, il est couvert et leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée le concernant. S'agissant de la garantie des vices cachés, certes l'emplacement et la difficulté d'accès du cumulus étaient visibles lors de la vente. Cependant, la non conformité aux prescriptions techniques d'installation, le caractère non ventilé du vide sanitaire comme relevé ci-dessus et l'absence d'une vanne nécessaire ne sont pas des éléments visibles pour un profane. La mauvaise installation du cumulus constitue donc un vice caché. Madame [R] indique qu'il fallait disjoncter en permanence le compteur électrique pour faire fonctionner le cumulus et qu'il est actuellement en panne sans en justifier cependant. En tout état de cause, la mauvaise installation du cumulus, producteur d'eau chaude pour la salle d'eau de l'extension, élément important de l'habitation, qui compromet sa solidité et son entretien, constitue un vice suffisamment grave pour considérer qu'il s'agit d'un vice qui par son ampleur diminue tellement l'usage de la maison que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connu. Vendeurs ayant réalisé eux-même les travaux, Monsieur et Madame [D] étaient parfaitement informés de la mauvaise installation du cumulus. Ils sont alors assimilés à un vendeur professionnel de mauvaise foi, et ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité concernant ce vice dont ils seront tenus à réparation en application de l'article 1641 du code civil. Sur l’absence de suspente sur les tuyauteries en vide sanitaire : L’expert judiciaire a constaté l’absence de suspente sur les canalisations installées dans le vide sanitaire et relevé qu'il s’agissait d’une non-conformité au DTU 65.1 de plomberie. L'expert amiable avait également relevé la présence de canalisation avec fixation non conforme (collier et tige filetée). L'expert judiciaire a indiqué que les canalisations pourraient devenir impropres à destination si par leur propre poids, elles rompaient et que la solidité des tuyauteries pourrait être compromise dés lors qu'elles pendaient dans le vide ans support. Il s'agit cependant d'éléments dissociables de l'ouvrage et l'atteinte à la solidité et/ou la destination de ces éléments ne porte pas atteinte à la destination et à la solidité de l'ensemble de l 'ouvrage. Il ne s'agit donc pas d'un désordre de nature décennale. Concernant le caractère caché du désordre à la réception, ce désordre n'était pas caché car Monsieur et Madame [D] ayant effectué les travaux connaissaient parfaitement l’absence de suspente. En conséquence, ce désordre étant apparent à la réception, il est couvert et leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée à ce titre. S'agissant de la garantie des vices cachés, les canalisations étant situées dans le vide sanitaires, leur mauvaise fixation n'était pas apparente pour l'acheteur profane. Il s'agit ainsi d'un vice caché mais dont l'ampleur n'est pas suffisante pour considérer qu'elle diminue tellement l'usage de la maison que l'acheteur ne l'aurait pas achetée ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connue. Monsieur et Madame [D] ne seront donc pas tenus à réparation de ce désordre. Sur l’écoulement pluvial à l’angle de l’extension de la maison : L’expert judiciaire a relevé que la descente d’eau pluviale existante lors de la première construction a été modifiée par le rajout d’une cuvette de branchement recueillant les eaux de pluie du pan du toit de l’extension de la maison. Il a relevé que la descente d'eau pluviale n'était pas conforme au DTU 20.1 de maçonnerie qui impose la présence d’un regard recueillant les eaux pluviales. Monsieur et Madame [D] font valoir qu'ils ont raccordé sur la descente d'eau pluviale en partie haute une nouvelle descente provenant de la toiture de la maison mais n'ont pas modifié la configuration de l'ancienne descente au bas de laquelle ne se trouve pas de regard. Aucun élément ne les contredit. Il n'est ainsi pas établi que cette descente d'eau pluviale a été mise en place par eux dans le cadre de la construction de l'extension et que l'absence de regard est due à des travaux qui leur sont imputables, en tous cas effectués moins de 10 ans avant l'assignation en référé. Ils ne sont donc tenus à réparation de cette malfaçon ni sur le fondement de la garantie décennale ni sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. En outre, ce défaut ne constitue pas un vice caché dans la mesure où l'absence de regard au bas de la descente d'eaux pluviales est parfaitement visible et en outre où l'expert n'a pas constaté de désordres afférents. En conséquence, Monsieur et Madame [D] ne seront pas tenus à réparation de l'absence de regard au bas de la descente des eaux pluviales. Sur les fondations apparentes : L’expert a constaté que le dessus de la fondation était pratiquement au ras du sol et qu'il faudrait envisager une sur hausse du terrain pour que la fondation soit hors gel. Il a précisé qu'il s'agissait d'une non-conformité au DTU 13.12, que les fondations étaient un élément indissociable de l'immeuble faisant corps avec lui, que s'il n'avait pas constaté de désordres en raison de la non conformité, il fallait très vite remblayer la périphérie de l'extension de la maison afin d'assurer le hors gel des fondations et que, le cas échéant, par hivers très rigoureux, la solidité des fondations pouvaient être compromise, celles-ci devenant de ce fait impropre à leur destination. Si l'expert judiciaire relève que dans certaines conditions, la solidité des fondations, éléments faisant corps avec l'ouvrage peut être compromise, il ne constate cependant lors des réunions d'expertise en 2017, 2018 et 2019, aucun désordre réalisé. En conséquence, il ne peut être soutenu qu'il existe un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination et la responsabilité de Monsieur et Madame [D] n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Concernant la responsabilité contractuelle, cette malfaçon n'était pas cachée à la réception car Monsieur et Madame [D] ayant effectué les travaux connaissaient parfaitement l'emplacement des fondations. En conséquence, ce désordre étant apparent à la réception, il est couvert et leur responsabilité contractuelle ne peut être engagée à ce titre. S'agissant de la garantie des vices cachés, le défaut affectant les fondations n'est pas apparent pour l'acheteur profane. Il s'agit d'un vice qui affecte un élément essentiel de l'habitation et dont l'ampleur est suffisamment grave pour considérer qu'il s'agit d'un vice qui diminue tellement l'usage de la maison que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il l'avait connus. Vendeurs ayant réalisé eux-même les travaux, Monsieur et Madame [D] étaient parfaitement informés du défaut affectant les fondations. Ils sont alors assimilés à un vendeur professionnel de mauvaise foi, et ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité concernant ce vice dont ils seront tenus à réparation en application de l'article 1641 du code civil. Sur les fissures sur « l’enduit extérieur façade intérieure » de l’extension : L’expert a précisé qu’il avait constaté ces fissures dans l'enduit qui n'étaient pas infiltrantes. Il a précisé qu'il s’agissait de fissures inesthétiques dues au retrait de l’enduit, sans importance, qui ne menaçaient pas la destination des enduits. Il joint à son expertise deux photographies montrant deux fissures en façade. N° RG 23/00641 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOTJ L'huissier avait relevé les mêmes deux fissures dans son constat du 31 mai 2017. Ces fissures ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination et il ne s'agit pas d'un dommage de nature décennale . La responsabilité de Monsieur et Madame [D] n'est pas engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il n'est pas établi qu'elles étaient apparentes à la réception mais ni l'expert ni aucun autre élément n'indiquent qu'elles relèvent d'une malfaçon ou d'un manquement aux règles de l'art qui entrainerait leur responsabilité contractuelle. Enfin, si les éléments produits ne permettent pas de savoir si elles étaient cachées ou apparentes lors de la vente, il s'agit en tout état de cause d'un vice purement esthétique dont l'ampleur n'est pas suffisante pour considérer qu'elle diminue tellement l'usage de la maison que l'acheteur Madame [R] ne l'aurait pas achetée ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle l'avait connu. Ainsi, Monsieur et Madame [D] n'en seront pas tenus à réparation. Sur les désordres en toiture : L’expert judiciaire indique que Madame [R] a subi un dégât d es eaux par la toiture de l'extension déclaré à son assureur le 10 décembre 2017. Il a relevé les désordres suivant : côté rive pignon de la maison (pré) existante, le mortier servant de solin et couvrant les relevés des chéneaux était fissuré et décollé en basse pente côté jardin. Il a ajouté que les mortiers étaient exposés face Ouest et que l’eau de pluie s’infiltrait par les fissures ou décollements et pénétrait en sous-œuvre. Il a constaté que les infiltrations avaient souillé les plafonds de la buanderie et du salon. L’expert a précisé qu'il y avait malfaçon lors de la mise en œuvre des solins qui étaient non-conformes aux règles de l’art et au DTU 40.21 de couverture. Il a en outre indiqué que, sur le côté Ouest, les tuiles ne se chevauchaient pas en raison d’un lattage des pans des toits trop espacé et hors tolérance des fiches techniques du fabricant de tuiles mais aussi du DTU 40.21 de couverture de tuiles à emboitement. Enfin, le faitage composé de tuiles spéciales était scellé au mortier et ne permettait pas la ventilation de la sous-face des tuiles alors que la ventilation aurait dû être assurée par des tuiles spéciales dites « chatière » conformément au DTU 40.21. L’expert a conclu que la couverture en tuile de l'extension de la maison n'était pas conforme au DTU et à la fiche technique du fabricant de tuile et que les malfaçons constatées étaient à l'origine des infiltrations d'eau en sous œuvre. Il a ajouté que s'il n'y était pas remédié rapidement, il pourrait y avoir des conséquences gravissimes : pourriture des bois de charpente, écroulement de celle-ci et des plafonds et inondation des pièces de la maison. Ce désordre d'infiltrations était caché à la réception, les infiltrations en s'étant produites qu'au fil du temps. En conséquence, il s'agit d'un désordre qui, affectant un élément assurant le clos et le couvert, porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination en entraînant des infiltrations à l'intérieur de la maison, est de nature décennale et Monsieur et Madame [D] en sont tenus de plein droit à réparation en application de l'article 1792 du code civil, la question de la prescription ayant déjà été tranchée par l'ordonnance du juge de la mise en état et n'étant plus recevable à ce stade de la procédure en application de l'article 789 du code de procédure pénale. Sur la réparation : Au final, Monsieur et Madame [D] seront tenus à réparation du dommage d’humidité du cellier, du vide sanitaire non isolé et non ventilé, de la mauvaise installation du cumulus électrique, des fondations apparentes et des désordres affectant la toiture. L’expert judiciaire a validé, alors que rien ne remet en cause sa validation, le devis des travaux de couverture d'un montant de 7 235,78 € TTC qui permet la réparation des désordres affectant la toiture, le devis de remplacement du chauffe-eau et son déplacement qui sera retenu à hauteur de 1 097,58 € TTC seule l'acquisition d'un chauffe-eau neuf permettant la réparation intégrale du préjudice et le devis concernant l'apport de terre sur fondation et la ventilation du vide sanitaire ( qui inclut aussi la réparation du désordre de l'humidité du cellier ), dont il faudra déduire la fourniture et pose du regard eau pluviale, soit un montant de 1500 € TTC retenu pour ce devis. Madame [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du remplacement du bloc VMC de la salle de bain et des WC, de la pose de suspentes sur tuyauteries en vide sanitaires et du remplacement des menuiseries non conformes et du défaut d'isolation du plancher bas de l'extension de l’immeuble . Il n'y a pas lieu de tenir compte des devis actualisés dans la mesure où est également demandée l'indexation des sommes accordées sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit de l'évaluation des devis par l'expert, indexation qui sera accordée et permet une réparation intégrale du préjudice tenant compte de l'augmentation des coûts. Au final , Monsieur et Madame [D] seront ainsi condamnés in solidum à payer à Madame [R] la somme de 9833,36 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit depuis le 28 avril 2020, et jusqu'au jour du présent jugement, puis avec intérêt au taux légal avec capitalisation en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral : L'expert judiciaire a estimé que Madame [R] était bien fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'elle subissait depuis son arrivée dans les lieux à raison des multiples défauts affectant l'immeuble et des travaux réparatoires à venir qu'il a estimé d'une durée de deux semaines. Cependant, alors que le préjudice lié à l'inconfort thermique a été rejeté, Madame [R] ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle subit un préjudice de jouissance actuel, de le caractériser et de le chiffrer. S'agissant de la gêne due aux travaux réparatoires, préjudice de jouissance futur certain, il lui sera accordée la somme de 500 euros en réparation, ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 4 décembre 2020, et capitalisation. Madame [R] sera déboutée de sa demande en réparation du chef d' un préjudice moral, en ce qu'elle ne justifie ni d'une atteinte psychologique ni d'une atteinte à ses sentiments d'affection, d'honneur ou de réputation caractérisant ce préjudice. Sur les demandes annexes : Monsieur et Madame [D], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire. Au titre de l'équité, ils seront condamnés in solidum à payer à Madame [R] in solidum une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] à payer à Madame [I] [H] épouse [R] la somme de 9833,36 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction entre le 28 avril 2020, et jusqu'au jour du présent jugement, puis avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation. CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] à payer à Madame [I] [H] épouse [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 4 décembre 2020, et capitalisation. CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] à payer à Madame [I] [H] épouse [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE Madame [I] [H] épouse [R] du surplus de ses demandes. CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [U] [D] aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise judiciaire. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484c5a029d9e20d9be51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA