Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484d5a029d9e20d9bf14
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 2 034 771 €
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024 53B PPP Contentieux général N° RG 23/03437 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLEV Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE C/ [W] [G] - Expéditions et FE délivrées à Me MAILLET Le 23/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ AQUITAINE immatriculée au RCS de Bordeaux, N° : 434 651 246 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Claire MAILLET ( cabinet MAXWELL MAILLET BORDIEC Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 6] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 28 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [W] [G] aux fins de condamnation sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, à lui payer au titre d’un prêt de 20 000 € , dossier numéro 73134039433, la somme en principal de 20 347,71 euros actualisée au 8 octobre 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4 % sur la somme de 18 540,15 euros à compter de la mise en demeure et au taux légal sur le surplus outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance. Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2021, elle a accordé à Monsieur [W] [G] un prêt d’un montant de 20 000 euros portant intérêts au taux débiteur de 4 %. Ce prêt est remboursable en 84 échéances de 275,42 euros. Elle explique que l’emprunteur ayant cessé de faire face ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée le 19 août 2022 après mise en demeure préalable du 27 juillet 2022 restée sans effet et que toutes les démarches amiables entreprises se sont avérées infructueuses. Elle estime qu’elle est fondée à demander sur le fondement de l’article L312- 39 du code de la consommation la condamnation du défendeur a lui payer la somme de 20 347,71 euros en principal arrêtée au 8 août 2023. À l’audience, la requérante représentée par son conseil a repris l’argumentation et ses prétentions développées dans son acte introduit de l’instance. Monsieur [W] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte des éléments du dossier que suivant offre préalable acceptée le 1er juin 2021, il a été accordé à Monsieur [W] [G] un prêt d’un montant de 20 000 € avec intérêts au taux débiteur de 4 % qu’il a cessé de rembourser de sorte que le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 19 août 2022 après mise en demeure préalable du 27 juillet 2022 restée sans effet de sorte que la requérante est fondée à obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [W] [G] à lui payer la somme de 20 347,71 euros en principal et qui se décompose comme suit : capital restant dû : 18 540,15 euros, agios échus impayés : 292,56 euros, indemnité légale de 8 % : 1460 € , assurance (primes impayées) 55 € soit un total de 20 347,71 euros arrrêtée au 8 août 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4 % sur la somme de 18 540,15 euros à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022 et au taux légal sur le surplus. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [G] au paiement de cette somme outre les intérêts contractuels. Il sera également condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare la demande régulière, recevable et fondée. Condamne Monsieur [W] [G] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme principale de 20 347,71 euros actualisée au 8 août 2023 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4 % sur la somme de 18 540,15 euros à compter de la mise en demeure du 27 juillet 2022 et au taux légal pour le surplus. Le condamne également au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. Le greffierLe président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9484d5a029d9e20d9bf14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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