Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484d5a029d9e20d9bf42
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 15 900 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/08835 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XF6E 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 62B N° RG 22/08835 N° Portalis DBX6-W-B7G-XF6E Minute n° 2024/ AFFAIRE : [O] [R], [M] [B] C/ SAS HERIS CONSTRUCTION Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 28 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (LOIR ET CHER) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [M] [B] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (INDRE-ET-LOIRE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE SAS HERIS CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ***************************** Monsieur [O] [R] et Madame [M] [B] ont confié des travaux d’aménagement et de rénovation des combles de leur logement situé [Adresse 3] à [Localité 8] à la SAS HERIS CONSTRUCTION. Ils ont signé un devis le 23 juin 2021 pour un montant de 205 155.43 € TTC. Mécontents de l'avancée et de la réalisation des travaux et en désaccord sur leur coût, suivant acte d'huissier signifié le 17 novembre 2022, Monsieur [R] et Madame [B] ont fait assigner la SAS HERIS CONSTRUCTION devant le Tribunal judiciaire aux fins d'obtenir réparation d'un préjudice. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 , Monsieur [R] et Madame [B] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1231-1 et 1793 du Code civil, - CONDAMNER la société HERIS CONSTRUCTION à payer aux consorts [B] [R] les sommes suivantes : o 15 950 € au titre des pénalités de retard o 38 142,5 € Augmentation de prix – structure parapluie o 7 055,5 € au titre du préjudice de jouissance o 20 000 € au titre du préjudice moral o Coût des travaux de levée des réserves, à mettre par états et déclarations - CONDAMNER la société HERIS CONSTRUCTION à payer aux consorts [B] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. - REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société HERIS CONSTRUCTION à l’encontre des consorts [B]-[R] ; - Subsidiairement, ordonner la compensation entre les créances ; - Ne pas écarter l’exécution provisoire. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la société HERIS CONSTRUCTION demande au Tribunal de : Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1231 et suivants du même Code, - Débouter les consorts [B]-[R] de 1’intégralité de leurs demandes, - Les condamner au paiement de la sommes globale due a la société HERIS CONSTRUCTION soit 29.499,82 € TTC, - Les condamner au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Les condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023. MOTIFS : L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Cette responsabilité de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de celle-ci. Sur les demandes de Monsieur [R] et Madame [B] : Monsieur [R] et Madame [B] exposent dans leurs conclusions qu'un rendez-vous avait été programmé le 26 octobre 2022 pour procéder à la réception des travaux entre eux et la SAS HERIS CONSTRUCTION, qu'ils ont alors fait état de réserves mais que celles-ci n'ont pas été acceptées par la société et qu'au final ils n'ont pas signé de procès-verbal de réception. Ils ne produisent pas le document mais la SAS HERIS CONSTRUCTION ne conteste pas cette absence de réception. Il apparaît en outre non contesté que l'ouvrage n'a pas été accepté par le maitre de l'ouvrage et que les parties sont en désaccord sur le paiement des travaux. Il en ressort que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d 'une réception et que seule la responsabilité contractuelle de la SAS HERIS CONSTRUCTION peut être recherchée. Sur la demande au titre de pénalités de retard : Monsieur [R] et Madame [B] font valoir que la SAS HERIS CONSTRUCTION se serait engagée sur une durée des travaux qu'elle n'aurait pas respectée de manière fautive et qu'elle devrait à ce titre des pénalités de retard. Le devis initial du 23 juin 2021 signé entre les parties ne prévoit pas de durée des travaux, ni de date de fin de ceux-ci ni de pénalités de retard. Monsieur [R] et Madame [B] produisent un mail en date du 3 février 2021 (soit antérieur au devis) adressé à l'un des membre de la société dans lequel Monsieur [R] demandait « concernant les délais de chantier, quelle est votre estimation pour le gros œuvre et les CES », ce à quoi le représentant de la société répondait « il faut considérer 6 à 7 mois ». Dans un échange de mails également produit, en date du 22 juillet 2021, soit après signature du devis, Monsieur [R] demandait « fin aout, début septembre, c'est bon pour vous, ça fera un mois pour préparer le chantier ? », ce à quoi le représentant de la société répondait « il avait été indiqué début août … nous avons déjà démarré les études car un mois pour préparer un démarrage d'une opération de cet ordre est trop juste en terme de temps », puis il était fait mention de l'acompte de 70 000 euros et de ce que la société était fermée jusqu'au 28 août. Aucune déclaration d'ouverture de chantier n'est produite. Dans un mail du 30 novembre 2021, la SAS HERIS CONSTRUCTION indiquait aux maitres de l'ouvrage qu'après réalisation des relevés 3D de la structure existante et de sondages, la configuration de la structure existante ne permettait pas de réaliser les travaux selon les hypothèses de chiffrage et que certaines prestations devaient être ajoutées au devis. Il est également produit un sms en date du 19 janvier (2022) d'un employé de la société qui s'agissant des IPN indique « fin février fourni posé c'est confirmé ». Le 28 février 2022, un devis pour « travaux complémentaires » était établi par la la SAS HERIS CONSTRUCTION concernant une charpente métallique avec « plus value pour fourniture d'une charpente métallique suite à augmentation du cours de l'acier à la tonne ». Dans un mail du 27 avril 2022, Monsieur [R] se plaignait d'un décalage de la pose des IPN reportée en mai, ce à quoi la société répondait qu'elle subissait la période actuelle (difficulté d'approvisionnement, retards de livraison, hausse de tarif, etc ..) et que la plupart de leurs opérations subissaient des décalages. Un planning à en tête de HERIS CONSTRUCTION était produit par Monsieur [R] et Madame [B] sur lequel était mentionné une date du 13 mai 2022 et qui était signé d'un représentant de la société et tamponné par celle-ci. Le planning prévoyait un début de la « plâtrerie » semaine 42 de l'année 2022 soit la semaine du 17 octobre 2022 et une fin des travaux la semaine 6 de l'année 2023, soit mi février 2023. Ce planning n'a pas été signé par Monsieur [R] et Madame [B]. Ceux-indiquent ensuite avoir reçu 4 propositions de la SAS HERIS CONSTRUCTION quant à la poursuite des travaux avec plusieurs chiffrages en fonction du degré de réalisation. Ils produisent deux « situation de travaux » établie par la société à en avril 2022 avec deux chiffrages différents , ne mentionnant pas de délais ni de pénalités, et non signé des maîtres de l'ouvrage. Un nouveau chiffrage pour le projet d 'aménagement des combles pour « travaux hors d'eau et hors d'air » était établi le 15 juin 2022 et non signé des maitres de l'ouvrage, toujours sans mention de délai. Ceux-ci font état finalement de la signature d'un devis le 30 juillet 2022 pour un montant d e 159 000 euros TTC portant uniquement sur « les frais de bureau d'études, la fourniture et pose d'étais.., la démolition de la charpente/couverture, la démolition du lattis, la réalisation des sommiers béton, la fourniture et la pose de la structure métallique, la prise en charge de la structure parapluie jusqu'au 15 novembre 2022 ». Ce document n'est pas produit. La SAS HERIS CONSTRUCTION produit quant à elle une « annexe à l'offre définitive du 29 juillet 2022 », paraphée mais signée d'aucune partie et qui fait état de conditions acceptées du solde de l'opération, toujours sans indication de délai. Monsieur [R] et Madame [B] font ensuite état de vicissitudes dans l'avancée des travaux puis du rendez-vous programmé le 26 octobre 2022 pour procéder à la réception. Aucun élément concret n'est produit permettant de connaître les réels états d'avancée des travaux (photographies datées, constat du huissier ou autre) ni de connaître précisément la date à laquelle ils se sont arrêtés. Toujours est-il que le seul devis produit signé des maîtres de l'ouvrage, à savoir celui initial de juin 2021, ne prévoyait aucun délai pour la réalisation des travaux et aucune pénalité de retard. Le simple mail de février 2021 faisant état d'un délai de six à sept mois pour la réalisation des travaux n'a pas valeur d'engagement contractuel et ne peut servir de base à calculer un retard dans l'exécution des travaux dans l'ignorance de la date précise de leur commencement. Le seul document comportant un délai produit est un planning non contresigné des maitres de l'ouvrage qui prévoit une fin des travaux en février 2023. La date réelle de fin des travaux n'est pas connue ni leur état d'achèvement. Monsieur [R] et Madame [B] font en tout cas état d'un rendez-vous pour procéder à leur réception le 26 octobre 2022. Il en résulte qu'il n'a pas été établi contractuellement de délai pour l'exécution des travaux ni de date pour la fin de ceux-ci qui n'aurait pas été respectée. En outre, aucun document contractuel ne fait état de pénalités de retard, que ce soit quant à leur principe ou à leur montant. Il n'est ainsi pas établi que la SAS HERIS CONSTRUCTION a manqué à ses obligations contractuelles quant au délai de réalisation des travaux et serait ainsi redevable d'indemnités de retard à ce titre. Monsieur [R] et Madame [B] seront ainsi déboutés de leur demande au titre du paiement de pénalités de retard. Sur la demande au titre de surcoût et de la structure parapluie : Monsieur [R] et Madame [B] demandent également l'indemnisation d'un surcoût qui serait dû au retard dans les travaux entrainant une augmentation des prix. D'une part, il a été établi ci-dessus qu'il n'y avait pas de manquement contractuel dans la durée des travaux. D'autre part, ils chiffrent ce surcoût de la manière suivante « montant du devis final de juillet 2022 – montant des travaux supplémentaires de février 2022, soit 71 142, 50 euros TTC – 33 000 euros TT = 38 142, 50 euros ». Or, aucun devis en date de juillet 2022 n'est produit. S'agissant des sommes qu'ils ont payé, il n'apparait pas contesté qu'ils se sont acquittés avant démarrage des travaux d'un montant de 70 000 euros, puis de la situation de travaux numéro 1 du 21 février 2022 d'un montant de 38 008, 26 euros. Il apparaît en outre constant qu'ils se sont acquittés d'une somme d'un montant de 22 202, 84 euros tels qu'ils l'exposent dans leurs conclusions et tel que cela a été prévu dans le document dénommé « annexe condition offre définitive du 29 juillet 2022 A ce stade, il n'apparait donc pas de surcoût par rapport au devis initial signé du 23 juin 2021 pour un montant de 205 155, 43 € TTC. Il seront donc déboutés de leur demande tendant à l'indemnisation de ce surcoût. S'agissant de l'indemnisation de la prise en charge du coût de la structure parapluie, ce poste est inclus dans le devis initial dans le poste charpente pour un montant de 36 356, 23 euros. Il apparaît dans le document du 29 novembre 2021 intitulé « travaux complémentaires charpente » sous la nomenclature C.1.4 « location supplémentaire de la structure parapluie » pour un montant de 4170 euros suivi d'une remise commerciale, de 2780 euros . Dans la situation de travaux de février 2022, est facturée la « location supplémentaire de la structure parapluie » à hauteur de 1668, euros moins une remise commerciale de 1112 euros. Cependant, Monsieur [R] et Madame [B] ne chiffrent pas leur demande au titre du titre du coût de la structure parapluie et ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre. Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral : Monsieur [R] et Madame [B] ne produisent pas d'éléments à l'appui de leur demande de l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 7055, 50 euros, qui permettrait d'objectiver et de caractériser et de quantifier la privation de la jouissance de leur logement. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef. Enfin, ils ne produisent aucun élément permettant de caractériser une atteinte psychologique ou une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur ou de considération liés aux travaux et seront également déboutés de leur demande au titre d'un préjudice moral. Sur la demande au titre du « coût de levée de réserves à mettre par états et déclarations » : Cette demande n'est pas chiffrée et sera en conséquence rejetée. Sur la demande reconventionnelle de la société HERIS CONSTRUCTION : La SAS HERIS CONSTRUCTION fait valoir que Monsieur [R] et Madame [B] restent redevables à son encontre d 'une somme de 29 499, 82 euros. Ainsi que mentionné ci-dessus, il n'est pas contesté que les maitres de l'ouvrage se sont acquittés d'un acompte de 70 000 euros, puis d'une somme de 38 008, 26 euros correspondant à la situation de travaux numéro 1 du 21 février 2022. Il n'est en outre pas contesté qu'ils ont réglé en août 2022 une somme d'un montant de 22 202, 84 euros tels qu'ils l'exposent dans leurs conclusions et tel que cela a été prévu dans le document dénommé « annexe condition offre définitive du 29 juillet 2022 » produit par la SAS HERIS CONSTRUCTION. A l'appui de sa demande de paiement, la SAS HERIS CONSTRUCTION produit un « décompte global et définitif » daté du 24 octobre 2022, où le montant à régler apparaît de 29 288,91 euros . Elle produit en outre l' « annexe à l'offre définitive du 29 juillet 2022 » qui fait état de conditions acceptées du solde de l'opération et mentionne la consignation à venir d'une somme de 21 524, 08 euros TTC correspondant au solde de 95 % des travaux et d 'une somme de 7975, 84 euros TTC correspondant au solde de 5 % des travaux, soit 29 499, 92 euros au total, prévoyant une procédure de libération des sommes après constat contradictoire. Sur le « décompte global et définitif » apparaissent comme payées conformément à la situation de travaux numéro 1 de février 2022, 3430 euros au titre des démarches administratives diverses, 10 220 euros au titre des moyens de levage pour travaux et 2414 euros au titre des étaiements provisoires. Les sommes facturées sur la situation numéro 1 au titre de la fourniture et la pose du bardage bois n'apparaissent pas déduites sur le décompte global et définitif ni la somme de 18 000 euros facturée sur la même situation pour la charpente métallique. De même, le décompte ne permet pas de comprendre sur quel poste de travaux a été déduit l'acompte de 70 000 euros. En outre, aucun document n'est produit, que ce soit par la SAS HERIS CONSTRUCTION ou par Monsieur [R] et Madame [B], permettant de savoir à quelles prestations correspond le règlement de la somme de 22 202, 84 euros qui n'apparait pas contesté. Enfin, l'état de réalisation des travaux n'est pas connu. Au final, le décompte global et définitif produit n'apparait pas fiable, ne faisant pas apparaître précisément l'ensemble des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage et pour quel type de poste, alors en outre que les travaux réellement réalisés ne sont pas connus. Le document intitulé « annexe condition offre définitive du 29 juillet 2022 » n'est pas non plus suffisant à démontrer l'obligation de Monsieur [R] et Madame [B] d'avoir à payer la somme demandée dans la mesure où, d'une part, le document apparaît seulement paraphé et, où, d'autre part, il n'est pas justifié des conditions qui auraient été convenues pour la libération des sommes. En conséquence, la SAS HERIS CONSTRUCTION sera déboutée de sa demande en paiement, celle-ci ne rapportant pas la preuve de sa créance. Sur les demandes annexes : Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Au titre de l'équité, les demandes sur le fondement de au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire, par mise à disposition au Greffe : DEBOUTE Monsieur [O] [R] et Madame [M] [B] de leurs demandes. DEBOUTE la SAS HERIS CONSTRUCTION de ses demandes. DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484d5a029d9e20d9bf42
Données disponibles
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- Résumé officiel
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