Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484e5a029d9e20d9c18b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 18 568 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/07068 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCVR Minute n° 24/ 31 DEMANDEUR Madame [G] [H] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A. MY MONEY BANK, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 784 393 340, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 30 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée constatée par un acte authentique en date du 22 août 2019, la SA MONEY BANK a consenti à Madame [G] [H] épouse [W] un prêt immobilier d’un montant de 162.185,68 euros. Des échéances de ce prêt sont demeurées impayées et la SA MONEY BANK s’est prévalu de la déchéance du terme. Une procédure de saisie immobilière du bien financé par le prêt litigieux a été engagée par la créancière. Cette dernière a, en parallèle, fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 5 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 10 août 2023, Madame [G] [H] épouse [W] a fait assigner la SA MONEY BANK afin de voir sa requête jugée recevable, et que le commandement délivré soit jugé irrégulier et prématuré. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle maintient ses demandes à l’audience du 12 décembre 2023. Madame [H] fait valoir que le commandement délivré n’est pas nécessaire puisqu’une procédure de saisie immobilière est en cours et qu’elle demeure chez son époux où elle ne dispose d’aucun bien personnel qui pourrait être saisi par la créancière. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SA MONEY BANK conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes ainsi qu’à la condamnation de Madame [H] épouse [W] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir qu’aucune prétention n’est formulée et qu’en tout état de cause, la délivrance du commandement, qui n’est pas un acte d’exécution forcée, avait pour seul but d’interrompre la prescription si la procédure de saisie immobilière ne devait pas aller à son terme. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité L’article 4 du Code de procédure civile dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l’espèce, si la demande relative à l’irrégularité du commandement constitue bien une prétention, il n’en va pas de même pour celle relative à sa précocité. Seule cette première prétention sera donc examinée. - Sur la régularité du commandement aux fins de saisie-vente L’article R221-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Dans le cas prévu à l'article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l'article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. » Madame [H] se contente d’indiquer que cet acte est inutile au vu de la saisie immobilière en cours et que toute vente réalisée à son domicile s’avérerait vaine. Elle n’invoque donc aucun motif d’irrégularité de l’acte, celui-ci étant par ailleurs fondé par le souhait de la créancière d’interrompre la prescription. Sa demande sera donc rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Madame [H] épouse [W], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [H] épouse [W] tendant à “juger prématuré” le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 5 juillet 2023 à la diligence de la SA MONEY BANK ; DEBOUTE Madame [G] [H] épouse [W] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [W] à payer à la SA MONEY BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [H] épouse [W] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484e5a029d9e20d9c18b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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