Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484f5a029d9e20d9c1ae
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 398 665 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 23 janvier 2024 5AA PPP Contentieux général N° RG 23/03321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKI2 S.A. DOMOFRANCE C/ [O] [G] - Expéditions et FE délivrées à SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD Le 23/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024 JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : S.A. DOMOFRANCE inscrite au RCS de Bordeaux N° B458 204 963 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD DEFENDERESSE : Madame [O] [G] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 28 Novembre 2023 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en date du 21 septembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à comparaître à l’audience du 28 novembre 2023 neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA DOMOFRANCE , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [O] [G] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et de la condamner au paiement de la somme de 3986,65 euros sauf à parfaire arrêtée au 5 septembre 2023 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer. À l’audience du 28 novembre 2023, seul la requérante est représentée par son conseil, la défenderesse bien que régulièrement assignée n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 22 septembre 2023 soit deux mois au moins avant la date de l’audience. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable. Sur la résiliation du contrat de bail : Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. Or en l’espèce il est constant que par acte du 4 août 2023 il lui a été signifié une sommation de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3394,36 euros. Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 5 octobre 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par elle d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier. Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 3986,65 euros sauf à parfaire arrêtée à la date du 5 septembre 2023 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de la condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Elle sera également tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. L’équité commande de la condamner à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort. Déclare l’action de la SA DOMOFRANCE régulière, recevable et fondée. Constate à la date du 5 octobre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Condamne Madame [O] [G] à payer à la SA DOMOFRANCE en deniers ou quittance valable la somme de 3986,65 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution. Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux. La condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes. La condamne à payer à la SA DOMOFRANCE une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La condamne également à payer les dépens de l’instance. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le greffierLe juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b9484f5a029d9e20d9c1ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA