Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484f5a029d9e20d9c1d8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 25 405 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/08060 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJCI Minute n° 24/ 32 DEMANDEUR Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. FIRMA, anciennement dénommée SELARL A ASSOCIE UNIQUE MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA LIQUIDATION MAITRE [O] [H] (SELARL [O] [H]), ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 30 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’un jugement du 17 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, la SELARL FIRMA a fait signifier à la Préfecture de la Gironde un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de quatre véhicules appartenant à Monsieur [F] [U] par acte du 9 mai 2023. Cet acte lui a été dénoncé par procès-verbal du 17 mai 2023. Par acte du 16 juin 2023, elle a fait signifier un autre procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation pour trois autres véhicules. Ce procès-verbal était dénoncé à Monsieur [U] le 23 juin 2023. Ces actes étaient diligentés pour le recouvrement d’une somme de 177.254,05 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] afin de voir ordonnée la mainlevée de cette mesure. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [U] sollicite le rejet des demandes de la défenderesse, que soit ordonnée la mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation signifiée au Préfet de la Gironde le 9 mai 2023 et que lui soit alloué des délais de paiement sur 24 mois, les paiements s’imputant en priorité sur le capital. Enfin, il sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes formulées au visa des articles L223-1, L111-7, R121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil, Monsieur [U] fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’apurer la dette car ses propriétés immobilières sont quasi exclusivement constituées de droits indivis ou démembrés dépourvus de valeur immédiate. Il souligne que les véhicules dont les certificats d’immatriculation ont été immobilisés sont affectés à son usage professionnel. Il conteste toute trésorerie disponible au titre de ses engagements dans diverses sociétés. Il précise enfin, avoir effectué un virement de 40.000 euros dont le déblocage est conditionné à l’acceptation de délais de paiement par la créancière. Il précise enfin que la créancière a déjà pris une inscription d’hypothèque provisoire sur sa résidence principale. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SELARL FIRMA conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [U] et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conclut au rejet de toute demande de délais de paiement soulignant que Monsieur [U] ne justifie pas de son patrimoine immobilier et possède des participations dans plusieurs sociétés agricoles dont il n’établit pas le montant. Elle soutient que les véhicules détenus ne sont pas tous affectés à un usage agricole et ont une valeur certaine. Enfin, elle se réfère aux ordonnances rendues par la Cour d’appel de Bordeaux dans l’instance au fond soulignant que Monsieur [U] ne démontre pas ne pas être en capacité d’apurer sa dette. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution donne pouvoir au juge de l’exécution pour statuer sur une demande de délais de paiement après signification d’un acte de saisie. L’article L223-1 du même code prévoit : «L'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.» Enfin, l’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Au soutien de sa demande, Monsieur [U] fournit un relevé d’imposition sur le revenu pour l’année 2021 retenant un revenu imposable pour le couple d’un montant de 68 106 euros. Il justifie également d’un relevé du compte bancaire de son épouse pour le mois de novembre 2020. Aucune pièce actualisée n’est donc fournie dans le cadre de la présente instance et notamment aucun état récapitulatif des participations de Monsieur [U] dans les groupements agricoles et sociétés pourtant au nombre de 9 au regard des pièces versées aux débats par la défenderesse. Le relevé de formalités du Service de la publicité foncière versé aux débats établit la possession par Monsieur [U] de nombreux droits immobiliers qui, s’ils ne sont pas tous en pleine propriété, le sont pour certains et pourraient donner lieu à des cessions de parts à même de permettre le remboursement de la dette. Par ailleurs, le fait que la créancière ait pris une inscription d’hypothèque sur la résidence principale de Monsieur [U] est indifférente à la mise en œuvre de délais de paiement, s’agissant d’une sureté à long terme destinée à sécuriser le remboursement de la dette mais non à garantir son effectivité dans un délai proche. Enfin, dans la liste des véhicules saisis, figurent certes des engins agricoles mais également deux véhicules de marque PGO qui ne sont pas destinés à un usage professionnel et dotés d’une valeur certaine sur laquelle le débiteur ne fournit aucun élément. Ainsi, Monsieur [U] n’établit pas en quoi sa situation financière est obérée et l’empêche d’acquitter sa dette. Sa demande de délais de paiement sera rejetée. La demande de mainlevée de l’indisponibilité des certificats d’immatriculation sera également rejetée, Monsieur [U] ne démontrant pas en quoi cette mesure grève son activité professionnelle, alors qu’il reste par ailleurs taisant sur la valeur de certains véhicules ainsi immobilisés. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [U], partie perdante, subira les dépens. Il sera également condamné au paiement d’une somme qu’il est équitable de chiffrer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [U] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [M] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484f5a029d9e20d9c1d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA