Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484f5a029d9e20d9c1db
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/06736 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YFAJ Minute n° 24/ 28 DEMANDEUR Monsieur [E], [V], [U] [P] dit [K] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Madame [Z] [L] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005114 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 30 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 25 novembre 2021, la Cour d’appel de Bordeaux a fixé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur [E] [K] à son épouse Madame [Z] [L] à la somme de 400 euros. Se prévalant de cette décision et considérant que les pensions étaient impayées à compter du mois de février 2023, Madame [L] a, le 19 mai 2023, fait diligenter une procédure de paiement direct à l’encontre de Monsieur [K] pour le paiement de quatre mois d’arriérés outre les échéances à venir entre les mains de la Direction régionale des finances publiques d’Aquitaine et de Gironde. Cette mesure a été dénoncée par lettre recommandée en date du même jour au débiteur. Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, Monsieur [K] a fait assigner Madame [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin que : - soit ordonné l’arrêt immédiat et prononcée la mainlevée de la procédure de paiement direct - Madame [L] soit condamnée à lui payer la somme de 8.423,94 euros - Madame [L] soit condamnée au paiement de 8000 euros de dommages et intérêts - Madame [L] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 12 décembre 2023, il maintient ses demandes. Au soutien de ses demandes et au visa des articles L211-1, R212-3 et R213-10 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [K] fait valoir qu’il s’est acquitté de nombreuses sommes auprès du bailleur du logement loué par Madame [L] excédant ainsi les sommes dues au titre du devoir de secours. Il sollicite que lui soit répété le surplus. Il considère enfin que Madame [L] s’est rendue coupable d’un abus de saisie en faisant pratiquer une procédure de paiement direct alors qu’il avait déjà rempli son obligation alimentaire. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Madame [L] conclut au rejet de l’ensemble des prétentions du demandeur et à titre subsidiaire à ce que l’indu qui lui soit imputé soit limité à la somme de 6.916,63 euros, qu’elle sollicite de pouvoir régler en 24 mensualités. Elle demande enfin la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [L] fait valoir que le demandeur a cessé de payer la pension alimentaire à compter du mois de février 2023 et que la procédure de paiement direct a été régulièrement mise en œuvre. Elle ajoute que, si auparavant les parties avaient convenu de procéder à une compensation entre un règlement partiel du loyer par Monsieur [K] entre les mains du bailleur, ce dernier a cessé tout versement à ce titre impliquant la résolution du bail. Elle fait valoir qu’il a certes acquitté des sommes par la suite mais en sa qualité de caution solidaire à la suite de la condamnation judiciaire prononcée à son encontre. Elle considère dès lors que les sommes versées l’ont été à ce seul titre et qu’un indu ne saurait lui être réclamé. Elle rejette tout abus de saisie soulignant qu’au contraire Monsieur [K] a cessé d’honorer le paiement de la pension alimentaire et qu’elle est donc bien fondée à mettre en œuvre cette procédure. A titre subsidiaire, elle limite sa dette à la somme de 6.916,63 euros correspondant au coût des loyers impayés hors frais d’exécution et fait état d’une situation financière obérée la contraignant à solliciter des délais de paiement. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la mainlevée de la procédure de paiement direct Selon l’article L 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; (...) » En l’espèce, Monsieur [K] verse aux débats un certain nombre de captures d’écran de relevés de comptes bancaires établissant le paiement de sommes au titre du loyer entre les mains du bailleur de l’appartement loué par Madame [L] jusqu’en mars 2022. Il fournit également l’ordonnance du 16 décembre 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le condamnant solidairement en sa qualité de caution à payer avec Madame [L] la somme de 2.316,63 euros aux bailleurs outre les dépens et 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il justifie aussi d’un relevé de compte de l’huissier en charge du recouvrement de cette dette mentionnant des paiements directs en novembre, décembre 2022 et janvier et février 2023 à hauteur de 281 euros ainsi que de deux paiements survenus en février 2023 et juin 2023 pour une somme globale de 8.900 euros. Le décompte fourni par l’huissier ne précise pas l’auteur de ces paiements mais est adressé au demandeur au titre de l’état de « son compte ». Monsieur [K] ne justifie donc pas du règlement de la pension alimentaire fixée à 400 euros depuis la période litigieuse à savoir le mois de février 2023. Les sommes versées au titre de la condamnation judiciaire l’ont été en sa qualité de caution solidaire de la locataire et non au titre du devoir de secours, aucune décision judiciaire n’ayant été rendue pour modifier le montant retenu au vu de cette situation. En outre, la convention signée par les parties le 8 août 2021, prévoyait une compensation entre le paiement de la pension alimentaire et le paiement de sommes au titre des loyers entre les mains du bailleur jusqu’à la perception des APL. Il est acquis au vu des pièces versées aux débats que Monsieur [K] a stoppé son concours à ce titre en mars 2022. La compensation prévue par cette convention ne s’étend donc pas au paiement de sommes dues au titre des loyers impayés en qualité de caution et d’une condamnation judiciaire civile à ce même titre. Monsieur [K] ne justifie donc d’aucune cause d’exonération du paiement de la pension alimentaire mise à sa charge par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 25 novembre 2021. Il lui appartenait de faire modifier cette décision au vu de ses revenus actuels minorés par les paiements faits au profit de Madame [L]. Il ne justifie par ailleurs pas avoir repris les paiements de telle sorte que la procédure de paiement direct est fondée et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner sa mainlevée. - Sur la répétition de l’indu L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire définissant la compétence du juge de l’exécution, lui donne pouvoir pour statuer sur les contestations s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit. Monsieur [K] fonde sa demande sur une compensation opérée entre les sommes acquittées en sa qualité de caution énumérées par le décompte tenu par l’huissier en charge du recouvrement de la créance des bailleurs et quatre mois de pension alimentaire perçus par Madame [L]. Ainsi que cela a été démontré supra, ces paiements ont des causes et des fondements différents, l’une étant due au titre d’un engagement de caution indépendant de toute qualité de conjoint tandis que l’autre répond à l’obligation légale du devoir de secours entre époux. Aucune compensation ne peut donc être effectuée hors de toute convention des parties et la demande de Monsieur [K] sera par conséquent rejetée. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » En l’espèce, Madame [L] a été déclarée bien fondée à faire réaliser la procédure de paiement direct. Aucun abus ne peut par conséquent être caractérisé à son encontre et la demande de dommages et intérêts du demandeur à ce tire sera rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il sera également condamné au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [K] de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484f5a029d9e20d9c1db
Données disponibles
- Texte intégral
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