Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484f5a029d9e20d9c1de
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/08557 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIWV Minute n° 24/ 34 DEMANDEUR S.A.R.L. [Localité 4] LOISIRS, immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 422 450 490, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [K] [X], gérant dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 1] 1978 demeurant [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 30 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2017, renouvelé par la suite annuellement, la SARL [Localité 4] LOISIRS a donné à bail précaire à Monsieur [B] [R] un emplacement destiné à recevoir le mobil-home possédé par ce -dernier sur le site du Camping [5] sis à [Localité 4] (65). A la suite de divers impayés, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment, par ordonnance du 24 mai 2022, ordonné l’expulsion de Monsieur [R] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision. Par acte de commissaire de justice signifié le 21 septembre 2023, la SARL [Localité 4] LOISIRS a fait assigner Monsieur [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée l’astreinte prononcée. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SARL [Localité 4] LOISIRS sollicite le rejet des prétentions du défendeur et que l’astreinte soit liquidée, Monsieur [R] étant dès lors condamné à lui verser la somme de 18.500 euros pour la période allant du 7 juillet 2022 au 7 janvier 2023, sauf à parfaire. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de 250 euros par jour pendant deux mois et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 629,58 euros outre 3000 euros pour résistance abusive, 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Au visa des articles L131-1 et R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la SARL [Localité 4] LOISIRS sollicite la liquidation de l’astreinte considérant que Monsieur [R] n’a retiré son mobil home de l’emplacement objet du bail que le 16 juin 2023, alors qu’il y avait été condamné dès l’ordonnance du 24 mai 2022 signifiée le 7 juin 2022. Elle conteste toute modulation du montant de l’astreinte soulignant l’absence de cause étrangère et la mauvaise foi de Monsieur [R] qui dès son arrivée dans les lieux a payé avec retard les loyers et attendu de recevoir de multiples mises en demeure pour régulariser les contrats et payer les sommes dues. Elle souligne que des sommes restent dues au titre de la condamnation judiciaire et sollicite qu’une astreinte soit ordonnée pour le contraindre à les régler. Elle fonde sa demande de condamnation pour résistance abusive sur le même motif. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [B] [R] conclut au rejet des demandes ou à la réduction de l’astreinte sollicitée et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions, il fait valoir qu’il a du faire face au redressement judiciaire de sa société et qu’il n’avait aucun moyen matériel ou financier pour exécuter son obligation. Il souligne avoir enlevé le mobil home litigieux et procédé au paiement des sommes réclamées entre les mains de l’huissier contestant être encore débiteur à ce titre. Il s’oppose à toute nouvelle astreinte soulignant que la SARL [Localité 4] LOISIRS a pu reprendre l’emplacement qui lui était loué et ainsi encaisser de nouveaux loyers. Il fait valoir qu’en définitive aucune expulsion n’a eu lieu, dans la mesure où il s’est exécuté volontairement. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.” L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”. L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”. L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”. Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que: « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. » Il appartient au débiteur de l’obligation de faire de démontrer qu’il s’est libéré. L’ordonnance de référé du 24 mai 2022 dispose : « ORDONNE l’expulsion sans délai de M [B] [R] de l’emplacement n°72 sur le site du CAMPING [5] situé sur la commune d’[Localité 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 6 mois ». Cette décision lui a été notifiée à personne le 7 juin 2022. Monsieur [R] reconnait lui-même dans ses écritures, photos à l’appui, avoir évacué son mobil-home le 16 juin 2023. L’ordonnance de référé ne lui allouait pourtant aucun délai, de telle sorte qu’il devait libérer les lieux immédiatement. Il justifie de la capture d’écran de l’extrait K bis de son entreprise permettant de constater que celle-ci a été placée en plan de continuation par une décision du 9 novembre 2022. Il fournit par ailleurs un avis d’imposition pour l’année 2021 faisant état de 2140 euros de revenus imposables et d’un revenu fiscal de référence nul pour l’année 2022 au regard de l’imputation de déficit. Il fournit enfin une lettre de voiture datée du 16 juin 2023 pour l’enlèvement de son mobil home, aucune mention du montant payé n’étant portée. Ainsi, si Monsieur [R] justifie de revenus modestes et de difficultés pour son entreprise à compter de l’automne 2022, il n’établit pas l’impossibilité de libérer l’emplacement de camping en enlevant son mobil home, aucun élément versé aux débats ne permettant d’établir le coût d’une telle manœuvre et partant l’impossibilité d’y procéder plus tôt. Son départ est consécutif à la réalisation d’un procès-verbal de tentative d’expulsion alors qu’il aurait dû s’exécuter et quitter les lieux près d’un an avant la réalisation de cette diligence. Il ne démontre pas du reste que sa situation est restée obérée durant toute l’année 2023 caractérisant ainsi l’impossibilité d’exécuter l’injonction judiciaire dont il se prévaut pourtant dans la présente instance. Monsieur [R] ne justifie donc d’aucune cause extérieure et d’aucun élément à même de modérer la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée. Il y a lieu d’y procéder sur la période courant du 7 juillet 2022, la signification étant intervenue le 7 juin 2022 jusqu’au 7 janvier 2023 soit 185 jours. A raison de 100 euros par jour, l’astreinte sera liquidée à la somme de 18.500 euros et le défendeur sera condamné au paiement de cette somme. Dans la mesure où Monsieur [R] a retiré son mobil home et au regard de la possibilité pour la demanderesse de recouvrer les sommes dûes par les voies d’exécution forcée, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle astreinte. - Sur les sommes restant dues La SARL [Localité 4] LOISIRS justifie d’un décompte d’huissier mentionnant les divers frais et intérêts résultant de l’exécution de l’ordonnance de référé du 24 mai 2022. Monsieur [R] conteste de façon globale cette somme sans préciser quels postes lui paraissent indus. Ce relevé détaillé mentionnant les actes et diligences effectuées sera considéré comme suffisamment précis pour condamner Monsieur [R] à s’acquitter de la somme de 629,58 euros. - Sur la résistance abusive L’article 1240 du Code civil prévoit l’obligation pour celui causant à autrui un dommage de l’indemniser. En l’espèce, la SARL [Localité 4] LOISIRS ne démontre l’existence d’aucun préjudice qui ne soit pas déjà réparé par les condamnations obtenues en justice et les intérêts de retard. La liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par la présente juridiction indemnise quant à elle l’absence d’exécution spontanée de Monsieur [R]. Si ce dernier a, en effet, fait preuve d’une particulière inertie dans l’exécution de ses obligations, force est de constater que la demanderesse disposait du droit de faire enlever aux frais du défendeur le mobil home de l’emplacement litigieux, ainsi que la décision de référé l’y autorisait, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, en l’absence d’un préjudice distinct et au regard de la condamnation principale prévue par la présente décision, elle sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 24 mai 2022 à l’encontre de Monsieur [B] [R] au profit de la SARL [Localité 4] LOISIRS à la somme de 18.500 € pour la période ayant couru du 7 juin 2022 au 7 janvier 2023 et condamne Monsieur [B] [R] à payer cette somme à la SARL [Localité 4] LOISIRS ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à la SARL [Localité 4] LOISIRS la somme de 629,58 euros ; REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte de la SARL [Localité 4] LOISIRS ; REJETTE la demande de condamnation pour résistance abusive formulée par la SARL [Localité 4] LOISIRS ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à la SARL [Localité 4] LOISIRS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L131-4 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 1240 du Code civil prévoit larticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484f5a029d9e20d9c1de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA