Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b15a029d9e20daeda8
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 5 803 573 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01648 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXX6 SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. BDT 292 rue des Fusillés 59493 VILLENEUVE D ASCQ représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. PURE FITNESS 292 Rue Des Fusillés 59493 VILLENEUVE D’ASCQ défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE du 30 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 16 juillet 2018, la SAS BDT a consenti à la SAS PURE FITNESS un bail commercial portant sur un local de 720 m² environ au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 292 rue des Fusillés à VILLENEUVE D’ASCQ (59650), pour une durée de neuf années entières et consécutives, à effet au 11 juillet 2018, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 47.325 euros, avant toute indexation, payable trimestriellement et d’avance, outre le versement d’une provision sur charges trimestrielle d’un montant de 3.590 euros et d’un dépôt de garantie de 11.831 euros. La SAS PURE FITNESS ne s’acquittant pas régulièrement du paiement des loyers, un commandement de payer la somme de 66.226,09 euros, en principal, et visant la clause résolutoire, lui a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2023. Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la SAS BDT a, par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023, assigné la SAS PURE FITNESS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, aux fins de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme il appartiendra, cependant d’ores et déjà, vu l’urgence, vu l’article L. 145-41 du code de commerce, l’article L. 143-2 du Code de commerce et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, - CONSTATER que par l’effet du commandement de payer les loyers en date du 16 octobre 2023, resté infructueux, la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 16 juillet 2018 est acquise depuis le 16 novembre 2023, et que la société PURE FITNESS occupe sans droit ni titre, depuis cette date, le local à usage d’activités au rez-de-chaussée de l’ immeuble sis à VILLENEUVE D’ASCQ (59650), 292 rue des Fusillés ; - ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate de la société PURE FITNESS et de tous occupants de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est ; - CONDAMNER par provision la société PURE FITNESS à payer à la société BDT, la somme de 58 035,73 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 21 novembre 2023, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 20 % par an à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - CONDAMNER la société PURE FITNESS au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal en vigueur à la date de ladite résiliation, outre tous les accessoires dudit loyer, y compris la TVA et ce, jusqu’à libération complète des lieux ; - DEBOUTER la société PURE FITNESS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ; - CONDAMNER la société PURE FITNESS à payer à la société BDT, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société PURE FITNESS en tous dépens du présent référé qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 16 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette date, la SAS BDT, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, la SAS PURE FITNESS n’a pas constitué avocat. Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits : Le bailleur justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article IX - pages 11-12) qui prévoit notamment qu’« A défaut par le Preneur d’exécuter une seule des clauses, charges et conditions du présent bail ou de payer exactement à son échéance, un seul terme de loyer ou ses accessoires, le présent bail sera, si bon semble au Bailleur, résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après une simple mise en demeure d’exécuter ou un simple commandement de payer contenant déclaration par ledit Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, et demeuré sans effet pendant ce délai, nonobstant toute consignation ou toutes offres réelles ultérieures. (...) ». Le commandement de payer la somme de 66.226,09 euros, en principal, délivré le 16 octobre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 16 novembre 2023, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur l’indemnité d’occupation : Le maintien dans les lieux de la SAS PURE FITNESS cause un préjudice au bailleur, celui-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, la fixation et la condamnation au paiement de la SAS PURE FITNESS d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 17 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré locatif : En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. La SAS BDT justifie par la production du bail commercial, du commandement de payer et du décompte arrêté au 15 novembre 2023 que la SAS PURE FITNESS a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation et reste lui devoir la somme de 58.035,73 euros, terme de novembre 2023 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande formulée par la SAS BDT et de condamner la SAS PURE FITNESS au paiement de la somme provisionnelle de 58.035,73 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 octobre 2023 sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation sur le surplus. Sur les demandes relatives à l’application de pénalités : Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard, de majoration des intérêts au taux légal ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer contractuel sont des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés et ne sauraient être accueillies. Sur les frais et les dépens : La SAS PURE FITNESS, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 octobre 2023. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS BDT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par le demandeur pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 16 juillet 2018, portant sur un local de 720 m² environ au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 292 rue des Fusillés à VILLENEUVE D’ASCQ (59650), à la date du 16 novembre 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PURE FITNESS et de tout occupant de son chef des lieux sis 292 rue des Fusillés à VILLENEUVE D’ASCQ (59650) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons, à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, à compter du 17 novembre 2023 ; Condamnons à titre provisionnel la SAS PURE FITNESS au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons la SAS PURE FITNESS au paiement de la somme provisionnelle de 58.035,73 euros (cinquante-huit mille trente-cinq euros et soixante-treize centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus au 15 novembre 2023, terme de novembre 2023 inclus, selon décompte arrêté à cette date ; Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 octobre 2023 sur les causes qui y sont visées et à compter de l’assignation sur le surplus ; Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ; Condamnons la SAS PURE FITNESS à payer la somme de 1.000 euros (mille euros) à la SAS BDT en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS PURE FITNESS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 octobre 2023 ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article L. 143-2 du Code de commerce et larticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L.145-41 du code de commerce étant demeuré infarticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 30 janvier 2024
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65b949b15a029d9e20daeda8
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