Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b15a029d9e20daedac
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00654 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOJ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024 N° RG 20/00654 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UOJ5 DEMANDERESSE : Association [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me PIOT DEFENDERESSE : URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DEBATS : A l’audience publique du 05 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juin 2019, l'association [4] (le [4]) a adressé au Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais une demande de rescrit social en application des dispositions des articles L. 243-6-3 et R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale, portant sur : -la conformité des nouveaux cadres des prestations et actions votés par le Conseil d'administration du [4] du 15 mai 2019 au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, -la validation de la pratique du [4] d'alignement des contributions sociales (CSG/CRDS) sur les règles applicables aux cotisations sociales, -la validation des autres pratiques du [4] d'exonération de certaines prestations (congés de présence parentale, décès) aux cotisations et contributions sociales. Par courrier en date du 9 septembre 2019, réceptionné le 12 septembre 2019, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais a informé le [4] de l'irrecevabilité de sa demande de rescrit. Par courrier du 31 octobre 2019, réceptionné le 7 novembre 2019, le [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de l'URSSAF. Par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 mars 2020, le [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, de voir dire sa demande de rescrit social recevable et d'enjoindre sous astreinte à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de répondre aux questions posées dans ce cadre (RG n° 20/00654). Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par décision rendue en séance du 10 décembre 2020, notifiée par courrier du 11 mai 2021, reçu le 17 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande du [4]. Par nouvelle requête envoyée par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 7 juillet 2021, le [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 10 décembre 2020 de voir dire sa demande de rescrit social recevable et d'enjoindre sous astreinte à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de répondre aux questions posées dans ce cadre (RG n° 21/01418). La clôture de la mise en état est intervenue le 8 septembre 2022. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 5 décembre 2023. * À l'audience, le [4] s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de : déclarer recevable sa demande de rescrit du 13 juin 2019, ordonner la jonction des procédures RG n°20/00654 et n°21/01418, infirmer les décisions implicite et explicite de rejet et d'irrecevabilité de la commission de recours amiable, En conséquence : ordonner à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de répondre à l'ensemble des questions posées dans son rescrit du 13 juin 2019, ordonner la remise d'une réponse par l'URSSAF Nord Pas-de-Calais sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision, En tout état de cause : condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF Nord Pas-de-Calais aux dépens. Au soutien de ses demandes, le [4] fait valoir qu'il ressort des termes mêmes de sa demande de rescrit du 13 juin 2019 que celle-ci porte soit sur des nouvelles pratiques ne faisant pas l'objet d'un contentieux en cours, soit sur des pratiques actuelles n'ayant jamais fait l'objet d'un contentieux. D'une part, il explique que la demande de rescrit concernant une nouvelle pratique ne peut résulter d'un des deux contentieux en cours portant sur des redressements couvrant les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ; qu'en effet, l'objet premier de son rescrit est en lien direct avec une délibération prise par son Conseil d'administration le 15 mai 2019 - soit postérieurement aux redressements litigieux - relative à l'évolution des cadres des prestations et actions, par ajout ou suppression de conditions d'accès. D'autre part, il expose avoir sollicité confirmation de l'URSSAF de la validité de diverses pratiques appliquées par l'association et n'ayant jamais fait l'objet d'un redressement, relatives à l'alignement des règles applicables aux cotisations et contributions sociales, à l'intégration à l'assiette de cotisations et contributions des prestations pour cessation totale ou partielle d'activité et des prestations de décès, et à la tolérance administrative liée aux bons d'achat à la suite d'une décision rendue par la Cour de cassation le 14 février 2019, soit postérieurement aux redressements litigieux. L'URSSAF Nord Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de : ordonner la jonction des recours RG n°20/00654 et n°21/01418, demander le [4] de toutes ses demandes, condamner le [4] à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le [4] aux dépens. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF fait valoir que le [4] a effectué des modifications quant à l'attribution de prestations en suite du contrôle opéré en 2018 et pour lequel un litige est pendant devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle soutient que les questions posées par le [4] sont en lien avec ce litige, s'agissant de la conformité de ses pratiques au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement, à la validité de son interprétation du champ d'application des cotisations et contributions sociales, de la demande relative à la tolérance administrative sur les bons d'achat et de celle relative à l'intégration à l'assiette de cotisations et contributions des prestations pour cessation totale ou partielle d'activité. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la composition du tribunal Aux termes de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second. Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. Il résulte des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète. La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l'assesseur présent, l'assesseur absent étant excusé pour motifs personnels. Sur la demande de jonction des instances En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires repris aux numéros de répertoire général 20/00654 et 21/01418 sous le même numéro de répertoire général n°20/00654. Sur la recevabilité de la demande de rescrit social du [4] En application des dispositions des alinéas 1er et 3 du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au jour de la demande de rescrit, les URSSAF se prononcent de manière explicite sur toute demande d'un cotisant posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux conditions d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l'article L. 243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle prévu à l'article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu'un contentieux en rapport avec cette demande est en cours. En application des articles R. 243-43-2, I, et R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au jour de la demande de rescrit, un cotisant ne peut adresser sa demande de rescrit à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis de contrôle comptable d'assiette ou lorsqu'un recours été formé dans les délais fixés par le même code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justifie définitive. En l'espèce, à titre liminaire, il est constaté que le courrier de demande de rescrit du [4] comporte plusieurs questions distinctes. Dans ses conclusions, le [4] présente ses moyens sur la recevabilité de la demande de rescrit question par question. Dans ses conclusions, l'URSSAF suit également cette méthode d'analyse par demande, pour conclure qu'en tout état de cause, un litige en lien avec les questions posées est en cours. Il convient ainsi d'analyser si le contentieux en cours est en rapport avec chacune des demandes posées et d'analyser la recevabilité de chacune des questions posées par le [4]. Pour ce faire, il y a lieu de comparer chacune de ces questions avec l'objet des litiges en cours entre le [4] et l'URSSAF Nord Pas-de-Calais au jour du courrier de demande de rescrit. A cet égard, il est constant qu'au jour de la demande de rescrit, les contentieux suivants opposaient les mêmes parties : d'une part, un litige relatif au contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, alors porté devant la cour d'appel d'Amiens ; ainsi qu'un litige incident portant sur la remise des majorations afférentes à la même période contrôlée ; d'autre part, un recours porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 29 mars 2019, relatif au contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (RG n°19/01068). Si les décisions de première instance et d'appel relatives au premier litige sont produites, il est en revanche constaté que la seule pièce produite relativement au second contentieux est le jeu de conclusions pris par l'URSSAF en vue de l'audience de mise en état du 11 mars 2021. Cette pièce ne permet pas à elle seule de connaître les limites du litige dont le [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais puis le tribunal judiciaire de Lille. Il est constant qu'au jour de l'audience, aucune décision définitive n'était intervenue dans ce second litige. Sur ce, Sur les questions relatives aux pratiques issues de la délibération du Conseil d'administration du [4] en date du 15 mai 2019 1)Sur les points ayant fait l'objet d'observations pour l'avenir Aux termes du courrier de demande de rescrit du 13 juin 2019, dans le cadre du redressement survenu en 2018, l'URSSAF a adressé au [4] des observations pour l'avenir portant sur des conditions d'attribution de prestations régionales qu'elle " considérait comme discriminatoires " : condition d'ancienneté de 6 mois applicable uniquement aux agents contractuels (et non pour les titulaires) ; modulation des prestations en fonction de la rémunération pour les agents à temps partiels ; limitation du montant des prestations pour les enfants en garde alternée ; exclusion des retraités dont le service a été inférieur à 6 années du champ d'application des prestations ". Ni la lettre d'observations contenant ces observations pour l'avenir, ni les échanges de courriers subséquents entre les parties ne sont produits dans la présente instance. Dans sa demande de rescrit, le [4] expose que les conditions d'attribution des prestations à ces catégories de personnel ont été modifiées par délibération de son Conseil d'administration en date du 15 mai 2019. Elle interroge l'URSSAF sur la conformité de ces nouvelles conditions au principe de non-discrimination. Dans ses conclusions, l'URSSAF explique que les chefs de redressement tirés des points n°2, 5 et 6 de la lettre d'observations subséquente au contrôle de 2018 sont contestés dans le cadre du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Lille. Le point n°2 porte sur le caractère discriminatoire de la condition d'ancienneté imposée aux personnels en CDD (par opposition à ceux en CDI) pour le bénéfice de bons d'achats distribués par le [4] pour Noël (point n°2). Dès lors, sur ce point, il existe un contentieux en cours en rapport avec la demande de rescrit relative à une évolution des conditions d'attribution des prestations servies par le [4] tenant à l'ancienneté de l'ensemble des personnels. Cette demande était donc irrecevable. En conséquence, le [4] sera débouté de sa demande à ce titre. En revanche, sur les autres conditions d'attribution de prestations en cause, si les conclusions prises par l'URSSAF dans l'instance RG n°19/01068 précisent, sur les points n°5 et 6 que " les conditions d'attribution des prestations sont identiques dans les 16 régions (cf. POSTE 13 OBSERVATION POUR L'AVENIR : INSTITUTION ANALOGUE A UN COMITÉ D'ENTREPRISE : PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION "), les chefs de redressement précités ne portent pas sur lesdites conditions d'attribution. En effet, selon la pièce n°7 de l'URSSAF, ces chefs de redressement concernent le caractère discriminatoire de l'exclusion des personnels excédant un certain quotient familial du bénéfice de la participation du Comité aux vacances (hors chèques vacances) (point n°5) et la participation aux loisirs, sports et activités culturelles (point n°6). Par ailleurs, il ne ressort ni des débats ni des pièces produites que les observations sur l'avenir portant sur la modulation des prestations en fonction de la rémunération pour les agents à temps partiels, sur la limitation du montant des prestations pour les enfants en garde alternée et sur l'exclusion des retraités dont le service a été inférieur à 6 années du champ d'application des prestations ont été contestées et font l'objet d'un contentieux en cours sur la forme ou le fond. En conséquence, la demande de rescrit est recevable en ce qui concerne la question de la conformité des trois modifications précitées au principe de non-discrimination. Il sera fait droit à la demande du [4] à ce titre. 2)Sur le quotient familial Dans sa demande de rescrit, le [4] écrit, dans une partie consacrée au " redressement portant sur le quotient familial ", " nous vous précisons que le [4] a contesté le redressement portant sur ce sujet. Le dossier est actuellement pendant devant le Tribunal de Grande Instance. Cependant à titre conservatoire, le [4] a modifié ses règles. Cette modification ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé du redressement contesté ". Il ressort de la formule employée par le [4] lui-même que la demande est en rapport avec le contentieux pendant devant le tribunal judiciaire de Lille, ce qui est confirmé par les motifs des conclusions prises par l'URSSAF dans cette instance sur les chefs de redressement n°5 à 7. Cette demande était donc irrecevable. En conséquence, le [4] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la question relative à la pratique d'alignement des règles applicables aux cotisations et contributions sociales Dans sa demande de rescrit, le [4] explique sa pratique de non assujettissement aux contributions sociales des actions sociales qu'elle considère n'être pas assujetties à cotisations. Le Comité vise des formules employées par les inspecteurs du recouvrement dans la lettre d'observations pour rappeler les normes applicables aux chefs de redressement n°5 et 6 et demande à l'URSSAF si ces formules valent validation de sa pratique d'alignement des règles d'exonération applicables aux cotisations sociales sur les contributions sociales. Cette question ne précise pas les actions sociales précisément concernées par sa demande. Autrement dit, cette question n'a pas pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation Cette demande était donc irrecevable. En conséquence, le [4] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les questions relatives aux " autres pratiques non remises en cause par l'URSSAF lors de ses contrôles " 1)Sur les prestations pour cessation totale ou partielle d'activité Dans sa demande de rescrit, le [4] explique sa pratique de non assujettissement à cotisations et contributions des prestations versées à tout agent cessant totalement ou partiellement son activité en raison d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, sans analyse de sa situation individuelle (notamment financière). Elle demande à l'URSSAF si, dans ces conditions, les sommes ainsi versées constituent des secours entrant dans le cadre des exonérations de cotisations et contributions. L'URSSAF expose qu'un contentieux est en cours sur cette demande et vise le chef de redressement n°2 contesté dans le cadre de l'instance RG n°19/01068. Or, à la lecture de la pièce n°7 de l'URSSAF, ce chef de redressement porte sur la nature de rappels de salaires ou de dommages et intérêts des sommes versées à une salariée embauchée en dans le cadre d'un CDD remplacement d'un personnel en congé parental. Au surplus, sur le second contentieux précité entre les parties, il est relevé qu'au jour de la demande de rescrit, celui-ci incluait une contestation relative aux secours. Néanmoins, la lecture du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 27 décembre 2016 montre que le litige portait sur la compatibilité du caractère récurrent du versement à des personnels présentant une situation digne d'intérêt d'une " aide exceptionnelle non remboursable " avec la notion de secours. Ainsi, l'objet de ce litige n'était pas davantage en rapport avec la question posée dans le cadre du rescrit. Les litiges en cours sont donc sans rapport avec la question précise posée par le [4] dans son rescrit. Il sera fait droit à la demande du [4] à ce titre. 2)Sur la prestation décès Dans sa demande de rescrit, l'URSSAF fait état de sa pratique de non assujettissement à cotisations et contributions de la prestation versée au décès de l'agent à son conjoint ou à ses enfants. Il demande à l'URSSAF si cette prestation entre dans les cas d'exonération limitativement énumérés par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985. Le [4] précise dans son rescrit que " cette pratique n'a jamais été remise en cause par l'URSSAF lors de ses contrôles ". L'URSSAF, qui ne conclut pas sur ce point, ne démontre pas le contraire. Il n'est donc pas démontré qu'il existe un contentieux en cours rapport avec la question ainsi posée. En conséquence, il sera fait droit à la demande du [4] à ce titre. 3)Sur la tolérance administrative relative aux bons d'achats Dans sa demande de rescrit, le [4] fait état d'un arrêt rendu par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation le 14 février 2019 (2ème Civ, 14 février 2019, 17-28.047) et affirme que cette décision " semble remettre en question la valeur normative " de la lettre circulaire ACOSS n°96-94 du 3 décembre 1996 relative au traitement social des bons d'achat et des cadeaux servis à l'occasion d'évènements visés par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985. Elle demande à l'URSSAF de lui confirmer que la présomption de non assujettissement prévue par cette instruction ministérielle continue de s'appliquer. Il ressort de la pièce n°7 de l'URSSAF que dans le litige pendant devant le tribunal judiciaire de Lille (RG n°19/01068), le chef de redressement n°2 du contrôle de 2018 fait l'objet d'une contestation relative au caractère discriminatoire des conditions d'attribution de bons d'achat Noël, c'est-à-dire de bons d'achat servis à l'occasion d'évènements visés par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985. Nonobstant le prononcé par la Cour de cassation d'un arrêt postérieurement au redressement litigieux, la question posée dans le rescrit est donc en rapport avec le contentieux en cours. Cette demande était donc irrecevable. En conséquence, le [4] sera débouté de sa demande à ce titre. ******** En définitive, il y a lieu d'ordonner à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de répondre aux questions suivantes posées par le [4] dans son rescrit du 13 juin 2019 : - questions posées dans la partie II. 1. du rescrit, à l'exception de celle concernant la " situation des agents titulaires et contractuels " ; - question posée dans la partie IV. 1. du rescrit ; -question posée dans la partie IV. 2. du rescrit. Sur la demande d'astreinte Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. Aux termes de l'article L. 131-3 du même code, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. En l'espèce, compte-tenu de l'ancienneté du litige, afin d'assurer l'exécution de la décision, il y a lieu d'assortir l'injonction de réponse aux questions précitées du rescrit d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la date de notification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes. En conséquence, chacune sera tenue au paiement de la moitié des dépens. Sur les frais irrépétibles En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les deux parties étant tenues à une partie des dépens, il y a lieu de les débouter de leur demande respective au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances reprises aux numéros de répertoire général 20/00654 et 21/01418 sous le même numéro de répertoire général n° 20/00654 ; ORDONNE à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais de répondre aux questions suivantes posées par l'association [4] dans son rescrit du 13 juin 2019 : - questions posées dans la partie II. 1. du rescrit, à l'exception de celle concernant la " situation des agents titulaires et contractuels " ; - question posée dans la partie IV. 1. du rescrit ; - question posée dans la partie IV. 2. du rescrit ; ASSORTIT cette mesure d'une astreinte provisoire journalière de 150 euros ; DIT que cette astreinte commencera à courir trente jours après la date de notification du présent jugement ; DIT que l'astreinte provisoire sera limitée à une durée de deux mois, à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué, à charge pour l'association [4], en cas d'absence d'exécution de la mesure, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ; DÉBOUTE l'association [4] du surplus de ses demandes relatives à la recevabilité des questions posées dans le rescrit du 13 juin 2019 ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. La GreffièreLa Présidente Déborah CARRE-PISTOLLET Maryse MPUTU-COBBAUT Expédié aux parties le 1 CE Me Losfeld 1 CCC [4], Urssaf, Me Deseure
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b949b15a029d9e20daedac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA