Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b949b25a029d9e20daedcb
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 23/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBL DEMANDEUR : M. [P] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] assisté de Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Madame [H] [W], munie d’un pouvoir : COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [T] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 août 2022 suite à une lombalgie. Le 2 février 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a informé Monsieur [P] [T], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 4 août 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 6 février 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date. Le 19 mars 2023, Monsieur [P] [T] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 3 mai 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2023, Monsieur [P] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire, appelée à l'audience du 17 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [P] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Il demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Infirmer en conséquence la décision de la CPAM du 2 février 2023 fixant l'arrêt du paiement des indemnités journalières à compter du 6 février 2023, - Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues du 6 février 2023 jusqu'à son licenciement du 12 septembre 2023, - Ordonner la poursuite du règlement par la CPAM des indemnités journalières dues en raison de son arrêt de travail, - Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement. Elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la Caisse du 2 février 2023, - Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 mai 2023, - Dire que l'arrêt de travail de l'assuré n'était plus médicalement justifié au 5 février 2023, - Débouter Monsieur [P] [T] de ses demandes, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret." L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure. L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail. En l'espèce, Monsieur [P] [T] conteste la décision de la CPAM en date du 2 février 2023, l'ayant informé qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 4 août 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 6 février 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date. Sur contestation de Monsieur [P] [T], la commission médicale de recours amiable a été saisie. Dans sa séance du 3 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 2 février 2023. Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable n'a pas été versé aux débats. Monsieur [P] [T] conteste l'analyse du médecin conseil de la CPAM et de la CMRA à l'appui des pièces médicales suivantes: - Le compte rendu IRM du 24 avril 2023, - L'avis du médecin du travail du 20 juin 2023 - L'avis du Docteur [K], rhumatologue, du 26 juin 2023, - Le certificat de son médecin traitant, le Docteur [B], du 28 juin 2023 de prolongation de son arrêt de travail, - L'avis d'inaptitude médicale établi par le médecin du travail le 3 août 2023, - Le suivi régulier auprès de son kinésithérapeute, - Le projet d'intégration en séjour de réeducation " école du dos " au CHU de Lille. Il estime qu'il n'était pas en capacité de reprendre un travail au 6 février 2023, précisant qu'il a été licencié pour inaptitude médicale le 12 septembre 2023. Il souligne les difficultés à accéder à un suivi spécialisé et relève qu'il ne saurait exercer des tâches administratives, ayant cessé sa scolarité à 15 ans. La CPAM fait valoir les avis concordants de son médecin conseil et des deux médecins composant la CMRA. Elle verse aux débats un avis de son médecin conseil, le Docteur [J], en date du 23 octobre 2023 qui relève que les pièces médicales présentées par Monsieur [P] [T] ont déjà été analysées par la CMRA et desquelles il peut être conclu à une stabilité de l'affection, les douleurs lombaires n'étant plus évolutives. Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire concernant la date d'aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque fixée à la date du 6 février 2023. Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes. Il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de Monsieur [P] [T], AVANT DIRE DROIT sur le fond ORDONNE une expertise médicale judiciaire, NOMME pour y procéder le Docteur [F] [N] - [Adresse 3], avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [P] [T] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES et convoquer les parties. 2) Examiner Monsieur [P] [T] et/ou le dossier médical de l'assuré, 3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 6 février 2023, 4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5) Faire toutes observations utiles. DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur, DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de [Localité 8], [Adresse 2], DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du : MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures devant la chambre du POLE SOCIAL du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 2] à [Localité 8]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 25 JUIN 2024 à 9 heures ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus LE GREFFIER LE PRESIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER Expédié aux parties le [Adresse 1], Me dancoisne, cpam, dr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b949b25a029d9e20daedcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA